{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10349-2005_2007-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1643405?doc=", "Checksum": "f464ab6c6093a17f6c20b442d3752d69"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10349-2005_2007-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2007/0014/ACJC_001488_2007_C_10349_2005.pdf", "Checksum": "848542ba2a3574fae5e687e824aa6a97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10349/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.12.2007 C/10349/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:53", "Checksum": "460973d1f65330931983a687722085ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.12.2007 C/10349/2005\nRegeste:\n; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.272\n\n Y______ fait valoir que X______ a déjà bénéficié d'un délai d'une année depuis\nla résiliation du bail pour trouver un autre logement. Il ajoute qu'elle n'a entrepris\nqu'une unique démarche pour se reloger. Enfin, il soutient que les arguments\npour refuser le logement sis 12, rue _____ ne sont pas fondés.\n\nL'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure\nutile.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 443 et 444 LPC).\n\nC/10349/2005\n- 4/7 -\n\nS'agissant d'une procédure dont l'objet ne relève pas du chapitre II du titre\nVIIIème du Code des obligations, le Tribunal a statué en premier ressort\n(art. 56P al. 2 LOJ). La Cour revoit donc la cause librement; sous réserve de\nl'immutabilité du litige, elle peut connaître de nouvelles conclusions, de\nnouveaux allégués et de nouvelles preuves (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/\nSCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad\nart. 291 LPC, n. 2 ad art. 445 LPC).\n\n2. La seule question litigieuse concerne la durée de la prolongation de bail\nsollicitée par la locataire.\n\nLe principe même de la résiliation - découlant de règles de droit public relatives\naux logements subventionnés – ainsi que la date de prise d’effet de la résiliation\n– soit le 31 juillet 2005 – sont définitivement acquis.\n\n2.1. Selon l'art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation d'un bail\nlorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles\nsans que les intérêts du bailleur le justifient. L'alinéa 2 de cette disposition\nprévoit que, dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera\nnotamment sur les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat\n(a), la durée du bail (b), la situation personnelle, familiale et financière des\nparties ainsi que leur comportement (c), le besoin que le bailleur ou ses proches\nparents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que\nl'urgence de ce besoin (d), et la situation sur le marché local du logement et des\nlocaux commerciaux (e). La pesée des intérêts en fonction de cette liste non\nexhaustive sert non seulement à déterminer le principe d'une éventuelle\nprolongation de bail, mais aussi sa durée. Les règles sur la prolongation tendent\nà adoucir les conséquences pénibles que la résiliation peut entraîner pour le\nlocataire (ATF 116 II 446 consid. 3b).\n\nLa détermination de la durée de la prolongation en fonction des critères précités\nrelève du pouvoir d'appréciation du juge. Celui-ci doit tenir compte du but de la\ndisposition, qui est de donner du temps au locataire pour trouver une solution de\nremplacement, et procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 125 III 226\nconsid. 4b). A cet égard, il appartient au locataire d'entreprendre ce que l'on peut\nraisonnablement attendre de lui pour remédier aux conséquences pénibles du\ncongé, notamment en déployant des efforts pour se reloger (ATF 116 II 446\ncons. 3a). La jurisprudence précise encore que les suites de la résiliation d'un\ncontrat de bail et du changement de locaux ne constituent pas à elles seules des\nconséquences pénibles au sens de l'art. 272 CO, car elles sont inhérentes à toutes\nles résiliations de bail; elles ne sont pas supprimées, mais seulement différées, en\ncas de prolongation de contrat; une telle prolongation fondée sur ce motif ne\npeut avoir de sens que si le report du congé permet d'espérer une atténuation des\n\nC/10349/2005\n- 5/7 -\n\nconséquences et laisse prévoir qu'un déménagement ultérieur présentera un\ninconvénient moindre pour le locataire (ATF 105 II 197 cons. 3a).\n\nPour un bail d'habitation, la prolongation maximale est de quatre ans. Dans cette\nlimite, une ou deux prolongations peuvent être accordées (art. 272b al. 1 CO).\n\n2.2. Dans le cas d'espèce, le bail litigieux a été résilié en raison de la sousoccupation de l’appartement par une personne seule. Un tel logement est en effet\ndestiné à des locataires dont les revenus entrent dans des catégories fixées par\nl’Etat et dont le taux d’occupation ne dépasse pas les critères légaux (art. 30 à\n31C LGL). Il apparaît donc nécessaire de remettre rapidement sur le marché\nl’appartement de l’appelante, particulièrement bien adapté aux besoins d’un\ncouple disposant de faibles revenus.\n\n"}