{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10329-2018_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646374?doc=", "Checksum": "103416d1e37993b41df3094e89efd967"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10329-2018_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001400_2018_C_10329_2018.pdf", "Checksum": "67c860546eb3341e6b13adbcb186794d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10329/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10329/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; EXÉCUTION(SENS GÉNÉRAL) | CPC.326.al1; CPC.335ss; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:43", "Checksum": "53f3a6da1920fdb26ca511388f533866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10329/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; EXÉCUTION(SENS GÉNÉRAL) | CPC.326.al1; CPC.335ss; LaCC.30.al4\n\n Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable, étant précisé\nqu'un intitulé erroné ne nuit pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée\nremplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte\n(cf. ACJC/196/2018 du 19 février 2018 consid. 1.2).\n\n1.2 Les motifs pouvant être invoqués sont la violation du droit et la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les\npreuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nC/10329/2018\n- 4/6 -\n\n2.2 Il s'ensuit que les nouvelles pièces produites par les parties, en tant qu'elles ne\nfigurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. Il en va de même\ndes allégations qui s'y rapportent.\n\n3. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est\nréglée par le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).\n\nEn procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir\ncompte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation\nest en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement\nprivées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement,\nnotamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices\nsérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au\njugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause,\nl'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à\nune nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).\n\nSelon l'art. 30 al. 4 LaCC, le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir\nà l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre\nle relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est appelé à statuer sur\nl'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après audition des\nreprésentants du département chargé du logement et des représentants des services\nsociaux ainsi que des parties.\n\nSelon la jurisprudence, une fois le contrat résilié, le paiement des arriérés est sans\naucune pertinence pour la question de l'expulsion, car il n'implique pas la\nconclusion d'un nouveau contrat de bail entre recourant et intimée et ne change\nstrictement rien à l'obligation du recourant de quitter les lieux (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_366/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3).\n\n3.2 En l'occurrence, la recourante, qui n'émet aucune critique spécifique contre\nl'argumentation juridique retenue par le Tribunal, se limite à solliciter un sursis à\nl'exécution de l'évacuation au 15 octobre 2018. Elle expose avoir trouvé un nouvel\nemploi, dont la rémunération devrait lui permettre de se reloger dès cette date. La\npièce sur laquelle s'appuie l'intéressée pour étayer ses dires est cependant\nnouvelle, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération (cf. supra consid. 2).\nQuoi qu'il en soit, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal a tenu compte du\nfait que la recourante devait prochainement commencer un nouvel emploi. Il a\ntoutefois opposé à cet élément l'importance des arriérés de loyer de l'intéressée,\nqui, à l'audience du 5 juillet 2018, s'élevaient à 20'657 fr. 30. Une telle pesée des\nintérêts est conforme aux critères précités, étant précisé que l'éventuel paiement\ndes arriérés est, à ce stade, sans pertinence.\n\nC/10329/2018\n- 5/6 -\n\nLe recours dirigé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement se révélant mal\nfondé, le jugement attaqué sera confirmé.\n\n4. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens s'agissant d'une cause soumise à la\njuridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).\n\n5. La valeur litigieuse au sens de la LTF correspond à l'usage de l'appartement\npendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il\nobtenait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009\nconsid. 1).\n\nLa recourante ayant conclu à ce que l'intimée ne soit autorisée à requérir son\névacuation qu'à compter du 15 octobre 2018, et le loyer mensuel de l'appartement\ns'élevant à 2'276 fr., charges comprises, la valeur litigieuse est inférieure à\n15'000 fr.\n\n*****\n\nC/10329/2018\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2018 par A______ contre le jugement\nJTBL/628/2018 rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10329/2018.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMadame Eleanor McGREGOR, juges; Monsieur Alain MAUNOIR, Monsieur Grégoire\nCHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nIvo BUETTI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}