{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10329-2018_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646374?doc=", "Checksum": "103416d1e37993b41df3094e89efd967"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10329-2018_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0014/ACJC_001400_2018_C_10329_2018.pdf", "Checksum": "67c860546eb3341e6b13adbcb186794d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10329/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10329/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; EXÉCUTION(SENS GÉNÉRAL) | CPC.326.al1; CPC.335ss; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:43", "Checksum": "53f3a6da1920fdb26ca511388f533866", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10329/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; EXÉCUTION(SENS GÉNÉRAL) | CPC.326.al1; CPC.335ss; LaCC.30.al4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10329/2018 ACJC/1400/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 15 OCTOBRE 2018\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 5 juillet 2018, comparant en personne,\n\net\n\nSI B______ SA, représentée par C______ SA [régie immobilière, sise] ______, en les\nbureaux de laquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.10.2018.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/628/2018 du 5 juillet 2018, reçu par A______ le 20 juillet\n2018, le Tribunal des baux et loyers a condamné la précitée à évacuer\nimmédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne\nfaisant ménage commun avec elle l'appartement de quatre pièces et chambrette\nsitué au 5ème étage de l'immeuble sis 1______ au D______, et de la cave\nn° 2______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé SI B______ SA à requérir\nson évacuation par la force publique dès le 30ème jour après l'entrée en force du\njugement (ch. 2), condamné A______ à payer à SI B______ SA la somme de\n20'657 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mars 2018 (ch. 3),\ndéclaré la requête irrecevable pour le surplus (ch. 4), débouté les parties de toutes\nautres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6).\n\nB. a. Le 21 juillet 2018, A______ a formé \"appel\" contre ce jugement, sollicitant un\nsursis au 15 octobre 2018 pour l'exécution de son évacuation. Elle a également\nproposé un échéancier pour le paiement de ses arriérés de loyer.\n\nb. Le 25 juillet 2018, SI B______ SA a conclu au rejet du recours et à la\nconfirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a produit\nune nouvelle pièce.\n\nc. Les parties ont persisté dans leurs conclusions au terme de leur réplique et\nduplique et déposé de nouvelles pièces.\n\nd. Elles ont été informées le 16 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. A______, en tant que locataire, et SI B______ SA, en tant que bailleresse, ont\nété liées par un contrat de bail à loyer conclu le 19 janvier 2009 et portant sur la\nlocation d'un appartement de quatre pièces et une chambrette situé au 5ème étage\nde l'immeuble sis 1______au D______ [GE], et de la cave n° 2______ qui en\ndépend.\n\nLe montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 2'276 fr. par mois.\n\nb. Par avis comminatoire du 11 décembre 2017, la bailleresse a mis en demeure la\nlocataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 4'602 fr., à titre d'arriéré de\nloyer et de charges pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2017, ainsi\nque de frais de rappel à hauteur de 30 fr. et l'a informée de son intention, à défaut\ndu paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier le bail\nconformément à l'art. 257d CO.\n\nC/10329/2018\n- 3/6 -\n\nc. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée\ndans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 22 janvier 2018, résilié le\nbail pour le 28 février 2018.\n\nd. Par requête en protection du cas clair déposée le 4 mai 2018 devant le Tribunal\ndes baux et loyers, la bailleresse a requis l’évacuation de la locataire, sollicitant\négalement des mesures d’exécution directe de l’évacuation. Elle a conclu au\npaiement de 9'104 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2018 à titre d'arriéré pour\nla période du 1er novembre 2017 au 28 février 2018, de 6'828 fr. plus intérêts à 5%\npour la période du 1er mars au 31 mai 2018 et de 2'276 fr. jusqu'à la fin du mois\nsuivant la libération effective des locaux.\n\ne. Les parties ont été convoquées à deux audiences, qui ont eu lieu les 18 juin et\n5 juillet 2018. Lors de cette dernière audience, la bailleresse a persisté dans ses\nconclusions, précisant que l'arriéré de loyer s'élevait à 20'657 fr. 30 et a amplifié\nses conclusions en paiement à hauteur de ce montant après avoir produit un\ndécompte actualisé. L'intéressée s'est engagée à ne pas faire exécuter un éventuel\njugement d'évacuation pour autant que les indemnités courantes soient payées et\nque l'arriéré soit réduit progressivement. La locataire a indiqué devoir commencer\nun nouvel emploi avant la fin du mois. Elle a offert de verser une demi-indemnité\nla semaine suivante et a sollicité l'octroi d'un sursis à l'évacuation.\n\nf. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La recourante ne critique pas le principe de la résiliation du bail, mais souhaite\nqu'il soit sursis à son évacuation jusqu'au 15 octobre 2018.\n\nLa voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution\n(art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). Le délai pour l'introduction du recours\nest de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire, comme en\nl'espèce (art. 321 al. 2 CPC et art. 339 al. 2 CPC).\n\n"}