L’on ne saurait par ailleurs reprocher à la bailleresse d’avoir procédé à un congé ordinaire plutôt qu’à un congé anticipé, dès lors qu’au contraire de l’arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 novembre 2014 précité, la bailleresse a procédé à une menace de résiliation du bail, ceci le 27 mars 2015, après laquelle l'appelante n’a pas modifié son comportement. Par ailleurs, au contraire de la situation ayant prévalu dans le précédent précité, la situation ne s’est pas améliorée au cours de la procédure.