3.2 Dans un arrêt non publié du 21 novembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré qu’un bailleur qui disposait du choix de résilier le bail au moyen d’un congé ordinaire ou d’un congé extraordinaire, avait agi de manière inutilement rigoureuse en choisissant le congé ordinaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En effet, la locataire rencontrait un problème humain, qui expliquait qu’elle n’ait pas usé de la chose louée avec le soin que prescrit l’art. 257f CO. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le congé extraordinaire aurait supposé une protestation écrite qui aurait permis à la