La bailleresse a répondu à l’appel de la locataire, par écriture du 3 juin 2016, intervenue dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 4 mai 2016. En revanche, ses correspondances, des 13 juin, 18 juillet et 6 septembre 2016, interviennent en dehors de ce délai, avant que la cause ne soit gardée à juger, et il s'agit d'un fait nouveau recevable. Elles ne sauraient par ailleurs être prises en compte sous l’angle du droit de réplique, qui vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier quel que soit sa dénomination procédurale (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).