{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645868?doc=", "Checksum": "ea6baa8045cb35620016cac70baaad1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0014/ACJC_001492_2016_C_10311_2015.pdf", "Checksum": "33ed583eb9b0aaa39f7db8b0dc20f77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10311/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:09", "Checksum": "ba12f843b241764a0d2635bc4793b010", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;\n\n S’y ajoute que l’octroi d’une prolongation de bail ne semble pas de nature à\natténuer les inconvénients de la résiliation, puisque la locataire n’a produit aucune\npreuve de recherche d’une solution de relogement et n’a d’ailleurs pas allégué\navoir procédé à de telles recherches. Elle a certes fait valoir que de telles\nrecherches lui étaient compliquées, en raison de la nécessité de renouveler\nsystématiquement ses autorisations de séjour, ce qui l’empêcherait de s’inscrire\nauprès des organismes sociaux de relogement. Elle n’a toutefois produit aucun\nélément afin d’appuyer cette allégation et n’indique pas pour quel motif elle\nn’aurait pas été en mesure de procéder à des recherches de logements non\nsubventionnés, ni quelle serait la situation financière qui la contraindrait à limiter\nses recherches au secteur subventionné.\n\nAinsi, la pesée des intérêts et la durée de prolongation octroyée par les premiers\njuges, soit un an, ne sont pas critiquables, de sorte que le jugement devra être\nconfirmé sur ce point également.\n\n5. Pour le surplus, les autres éléments du jugement, soit la possibilité pour A.______\nde quitter les locaux avec un préavis de 15 jours pour la fin d’un mois, le refus\nd’adapter le loyer pendant la durée de la prolongation de bail et le refus des\nmesures d’exécution sollicitées par la bailleresse, ne sont pas critiqués et ne seront\ndès lors pas examinés par la Cour.\n\n6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\n\nC/10311/2015\n- 14/15 -\n\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10311/2015\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2016 par A.______ contre le jugement\nJTBL/298/2016 rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10311/2015-5.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Thierry STICHER et Monsieur Nicolas\nDAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr. cf. consid. 1.2\n\nC/10311/2015\n"}