{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645868?doc=", "Checksum": "ea6baa8045cb35620016cac70baaad1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0014/ACJC_001492_2016_C_10311_2015.pdf", "Checksum": "33ed583eb9b0aaa39f7db8b0dc20f77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10311/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:09", "Checksum": "ba12f843b241764a0d2635bc4793b010", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;\n\n Pour se prononcer sur la validité de la résiliation au regard des règles de la bonne\nfoi, il faut se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ATF 140 III 496\nconsid. 4.1 p. 497). Des faits survenus ultérieurement ne sont pas susceptibles\nd'influer a posteriori sur cette qualification; tout au plus peuvent-ils fournir un\néclairage sur les intentions des parties au moment de la résiliation (ATF 138 III 59\nconsid. 2.1 in fine p. 62; arrêts 4A_430/2013 du 14 février 2014 consid. 2;\n4A_623/2010 du 2 février 2011 consid. 2.4).\n\n3.2 Dans un arrêt non publié du 21 novembre 2014, le Tribunal fédéral a\nconsidéré qu’un bailleur qui disposait du choix de résilier le bail au moyen d’un\ncongé ordinaire ou d’un congé extraordinaire, avait agi de manière inutilement\nrigoureuse en choisissant le congé ordinaire, compte tenu de l’ensemble des\ncirconstances. En effet, la locataire rencontrait un problème humain, qui\nexpliquait qu’elle n’ait pas usé de la chose louée avec le soin que prescrit\nl’art. 257f CO. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que le congé\nextraordinaire aurait supposé une protestation écrite qui aurait permis à la\n\nC/10311/2015\n- 12/15 -\n\nlocataire de rétablir une situation conforme à ses obligations, puisqu’elle avait\nrétabli une telle situation en cours de procédure. En n’agissant pas de cette\nmanière, moins dommageable pour la locataire, la bailleresse avait contrevenu à\nl’art. 271 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_464/2014 du 21 novembre 2014,\nconsid. 4).\n\n3.3 En l’espèce, le congé a été donné pour l’échéance et a été motivé par le conflit\navec la concierge et les plaintes des voisins.\n\nIl résulte des enquêtes menées par le Tribunal que le comportement prêté par la\nbailleresse à la locataire correspond à une réalité. Ce comportement, dénoncé par\nla concierge, a été confirmé non seulement par cette dernière et son mari, mais\naussi par le voisin de palier de la locataire, un autre voisin et le gendarme\nintervenu le 14 octobre 2014.\n\nEn particulier, son comportement à l’égard de la concierge qui a trouvé son\nparoxysme dans les coups de couteau donnés dans la porte de cette dernière,\nconstitue manifestement une violation des égards dus entre voisins, au sens de\nl’art. 257f CO, de sorte que le congé donné pour ce motif n’apparaît en rien\ncontraire à la bonne foi.\n\nL’on ne saurait par ailleurs reprocher à la bailleresse d’avoir procédé à un congé\nordinaire plutôt qu’à un congé anticipé, dès lors qu’au contraire de l’arrêt non\npublié du Tribunal fédéral du 21 novembre 2014 précité, la bailleresse a procédé à\nune menace de résiliation du bail, ceci le 27 mars 2015, après laquelle l'appelante\nn’a pas modifié son comportement.\n\nPar ailleurs, au contraire de la situation ayant prévalu dans le précédent précité, la\nsituation ne s’est pas améliorée au cours de la procédure.\n\nIl s’ensuit que la résiliation du bail est valable et doit être validée comme l'ont\nretenu les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n4. 4.1 L’appelante s’en prend également à la prolongation de bail octroyée par les\npremiers juges.\n\n4.2 La prolongation du bail a normalement pour but de donner au locataire du\ntemps pour trouver une solution de remplacement (ATF 125 III 226 consid. 4b\np. 230) ou à tout le moins d'adoucir les conséquences pénibles résultant d'une\nextinction du contrat (ATF 116 II 446 consid. 3b p. 448 s.; arrêt 4C.139/2000\nprécité consid. 2a). La pesée des intérêts en présence imposée par l'art. 272\nal. 2 CO implique que l'on ait égard aux intérêts des deux cocontractants.\nL'énumération de l'art. 272 al. 2 CO n’est pas exhaustive (ATF 142 III 336\nconsid. 5.3.1).\n\nC/10311/2015\n- 13/15 -\n\nLorsqu'il doit se prononcer sur une prolongation de bail, le juge apprécie\nlibrement, selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), s'il y a lieu de\nprolonger le bail et, dans l'affirmative, pour quelle durée. Il doit procéder à la\npesée des intérêts en présence et tenir compte du but de la prolongation, consistant\nà donner du temps au locataire pour trouver des locaux de remplacement. Il lui\nincombe de prendre en considération tous les éléments du cas particulier, tels que\nla durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur\ncomportement, de même que la situation sur le marché locatif local\n(ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 125 III 226 consid. 4b p. 230).\n\n4.3 En l’espèce, la locataire occupe certes le logement depuis une quinzaine\nd’années. Cela étant, il convient de tenir compte, de manière prépondérante, de\nson comportement à l’égard des différents voisins et en particulier, de la\nconcierge. Le comportement de A.______ à son égard n’est pas acceptable et\ndifficilement supportable, au point qu'il a des conséquences sur la santé de la\nconcierge, étant rappelé aussi que les crises de A.______ sont décrites comme\nimpressionnantes par certains témoins et que cette dernière semble présenter\ncertains risques pour la sécurité des voisins et en particulier de la concierge.\n\n"}