{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-11-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645868?doc=", "Checksum": "ea6baa8045cb35620016cac70baaad1a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10311-2015_2016-11-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0014/ACJC_001492_2016_C_10311_2015.pdf", "Checksum": "33ed583eb9b0aaa39f7db8b0dc20f77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10311/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:07:09", "Checksum": "ba12f843b241764a0d2635bc4793b010", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 14.11.2016 C/10311/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; CONCIERGE ; VOISIN | CO.266a.1;\n\n Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\n\nC/10311/2015\n- 10/15 -\n\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, BSK\nZPO, 2ème éd., n. 8 ad art. 308 CPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élève à 7'200 fr.\n\nEn prenant en compte la durée de protection de trois ans, la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 fr. (7'200 fr. x 3 ans = 21'600 fr.).\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss,\nn. 121).\n\n2. Selon l'art. 312 al. 2 CPC, la réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.\n\nLa bailleresse a répondu à l’appel de la locataire, par écriture du 3 juin 2016,\nintervenue dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti le 4 mai 2016.\n\nEn revanche, ses correspondances, des 13 juin, 18 juillet et 6 septembre 2016,\ninterviennent en dehors de ce délai, avant que la cause ne soit gardée à juger, et il\ns'agit d'un fait nouveau recevable.\n\nElles ne sauraient par ailleurs être prises en compte sous l’angle du droit de\nréplique, qui vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur toute prise de\nposition versée au dossier quel que soit sa dénomination procédurale\n(ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).\n\nIl n’y a ainsi pas de possibilité de répliquer en dehors d’une prise de position de sa\npartie adverse, à défaut de quoi, l’on prolongerait à l’envie le délai pour répondre.\n\nEn conséquence, les courriers de la bailleresse des 13 juin, 18 juillet et\n6 septembre 2016, ainsi que les pièces qui y étaient jointes, seront écartés de la\nprocédure.\n\nC/10311/2015\n- 11/15 -\n\n3. 3.1 Les parties au contrat sont libres de résilier un bail de durée indéterminée pour\nle prochain terme légal ou contractuel. La résiliation ordinaire ne suppose en effet\npas l'existence d'un motif de résiliation particulier (art. 266a al. 1 CO); les parties\nsont fondamentalement libres de mettre fin au contrat de location pour autant\nqu'elles respectent les délais et échéances légaux ou contractuels (ATF 140 III 496\nconsid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1).\n\nLa seule limite à la liberté contractuelle des parties découle du principe de la\nbonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la\nrésiliation est annulable lorsqu'elle contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271\nal. 1 CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1).\n\nEn principe, une résiliation contrevient aux règles de la bonne foi lorsqu'elle ne\nrépond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas\nlorsqu'il y a une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du\ncontrat et l'intérêt du bailleur à y mettre fin. Le seul fait que la résiliation entraîne\ndes conséquences pénibles pour le locataire n'est pas suffisant; le caractère pénible\nde la résiliation pour le locataire n'entre normalement en considération que dans le\ncadre de la prolongation du bail (art. 272 CO) (ATF 140 III 496 consid. 4.1;\n138 III 59 consid. 2.1).\n\nIl appartient au destinataire de la résiliation ordinaire de prouver que celle-ci\ncontrevient aux règles de la bonne foi. Cependant, celui qui l'a communiquée doit\ncollaborer à l'administration de la preuve (art. 2 CC). En particulier, le bailleur\ndoit motiver le congé si le locataire le demande (art. 271 al. 2 CO). Une\nmotivation lacunaire ou fausse est un indice d'une absence d'intérêt digne de\nprotection du bailleur (ATF 138 III 59 consid. 2.1).\n\n"}