le bail puisse être qualifiée d'abus manifeste de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC (LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 959). L'art. 271 al. 1 CO est une norme générale, dont l'application présuppose un examen de cas en cas, eu égard à l'historique de l'affaire, à ses particularités et aux motifs invoqués à l'appui du congé. Une résiliation qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, qui consacre une attitude déloyale ou qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence tombe sous le coup de l'art. 271 al. 1 CO (LACHAT, op. cit., p. 959).