{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10309-2018_2022-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2967254?doc=", "Checksum": "0a4bc7e182deffd0107f0c8b79e262f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10309-2018_2022-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2022/0004/ACJC_000498_2022_C_10309_2018.pdf", "Checksum": "23a889c5c60030e4dd6e3cdcf8c63d32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10309/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2022 C/10309/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:08", "Checksum": "92250c79e616bd67f8915c1a74a8a629", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2022 C/10309/2018\n\nLe but de la règlementation des art. 271 et ss. CO est uniquement de protéger le\nlocataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles\nde la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles\npour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au\nmaintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.2;\n4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.2). Il faut en effet une disproportion crasse\nentre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et l'intérêt du bailleur à y mettre\nfin (ACJC/257/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1; ACJC/247/2020 du 10 février\n2020 consid. 5.2).\n\nL'art. 257 f al. 1 et 2 CO énonce que le locataire est tenu d'user de la chose avec le\nsoin nécessaire. S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes\nhabitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.\n\nAinsi, le locataire doit respecter la vie privée et la tranquillité de ses voisins. Il\ndoit en particulier s'abstenir de faire du bruit, de se comporter de manière\ncontraire aux mœurs, de violer le droit pénal en injuriant ses voisins ou en leur\noccasionnant des lésions corporelles, et de troubler la paix de l'immeuble (nonrespect des règles sur les heures de repos). Le locataire doit collaborer à\n\nC/10309/2018\n- 13/15 -\n\nl'utilisation harmonieuse des parties communes de l'immeuble et doit plus\ngénéralement se comporter de manière raisonnable par rapport à la chose louée ou\nà ses voisins (LACHAT, op. cit., p. 62 et 884).\n\n2.2 En l'espèce, les nombreuses auditions de témoins menées par le Tribunal ont\nétabli que l'appelante adoptait, depuis plusieurs années, un comportement agressif\nenvers son voisinage, plusieurs des voisins ayant peur d'elle et l'évitant. Tous les\nvoisins entendus ont rapporté des épisodes de cris, insultes ou menaces, avec une\npropension particulière de l'appelante de s'en prendre aux enfants jouant dans\nl'espace commun aux immeubles. S'il est certes vrai qu'aucun témoin n'a pu\nconfirmer avoir vu l'appelante s'en prendre physiquement à des enfants, hormis\nG______ qui a relaté un épisode où elle l'avait vue saisir un enfant par le col de sa\nveste, il n'en demeure pas moins que les propos déplacés à leur encontre et à\nl'encontre d'autres voisins, leur connotation parfois raciste et scabreuse, ont cours\nde longue date et étaient d'actualité avant les résiliations de bail. Il va de même\ndes jets de seaux d'eau ou d'autres matières par le balcon de l'appelante, attestés\npar plusieurs voisins.\n\nDe plus, l'îlotier de la police a déclaré que l'appelante tenait de manière générale\ndes propos stériles sur les étrangers et que le ton des entretiens téléphoniques était\nhouleux, de sorte qu'il devait y mettre fin, ce qui confirme une propension de\nl'appelante à faire usage de propos inadéquats.\n\nNombre de parents d'enfants ont par ailleurs exprimé leur désarroi à ce que\nl'appelante filme leurs enfants sans leur accord.\n\nLe fait que le comportement de l'appelante n'avait pas suscité de reproches durant\nde nombreuses années n'est pas déterminant, dans la mesure où il est prouvé que\nla situation était problématique depuis 2015.\n\nMême si les divers témoins n'ont pas relevé la même fréquence des\ncomportements désobligeants de leur voisine, il n'en demeure pas moins qu'ils ont\ntous rapporté des épisodes de cris, injures et débordements de sa part depuis\nplusieurs années.\n\nEn outre, le fait que certains voisins, avec du recul et du fait que leurs enfants\navaient grandi, ont tempéré leurs reproches ne remet pas en cause la réalité des\nexcès commis par l'appelante.\n\nMême si certains témoins ont indiqué ne pas avoir signé tous les courriers sur\nlesquels apparaissaient leurs noms et si une influence de certains voisins a pu\nexister ou si certains propos ont pu être exagérés, les témoins concernés ont pour\nl'essentiel indiqué être d'accord avec le contenu des plaintes.\n\nC/10309/2018\n- 14/15 -\n\nQuant à l'argument de l'évolution favorable de la situation alléguée par\nl'appelante, celle-ci ne peut être confirmée puisque, lors de la notification des\ncongés, de nouvelles plaintes pénales venaient d'être déposées auprès du Ministère\npublic et plusieurs courriers de doléances avaient été adressés à la régie,\ndémontrant que les voisins étaient excédés.\n\nLes faits reprochés à l'appelante contreviennent au devoir d'égards dû au\nvoisinage, de sorte que le Tribunal a à juste titre retenu que l'appelante avait violé\nson devoir de diligence et a validé le congé, son motif étant avéré.\n\nEnfin, l'appelante ne saurait se prévaloir du fait que le congé notifié consacrerait\nune disproportion grossière des intérêts en présence, malgré qu'elle est âgée et a\ndes revenus limités, compte tenu du manque avéré d'égards envers ses voisins\nconstituant des violations répétées et importantes de son devoir de diligence, qui\nplus est dans la durée.\n\nMalgré la situation difficile de l'appelante et son âge avancé, le congé ne saurait\nainsi être annulé. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10309/2018\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\n"}