{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10309-2018_2022-04-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2967254?doc=", "Checksum": "0a4bc7e182deffd0107f0c8b79e262f6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10309-2018_2022-04-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2022/0004/ACJC_000498_2022_C_10309_2018.pdf", "Checksum": "23a889c5c60030e4dd6e3cdcf8c63d32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10309/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2022 C/10309/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:08", "Checksum": "92250c79e616bd67f8915c1a74a8a629", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.04.2022 C/10309/2018\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nC/10309/2018\n- 11/15 -\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élève à 1'025 fr.\npar mois. En prenant en compte la période de protection de trois ans dès la fin de\nla procédure judiciaire, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le\njuge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si\ncelui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait violé son devoir de\ndiligence en déployant un comportement agressif envers les voisins, en particulier\nenvers les enfants, en l'absence de témoignages valides et de constatations directes\nd'adultes quant au fait qu'elle s'en serait pris physiquement aux mineurs, alors que\ncertains témoins avaient indiqué que les plaintes avaient été rédigées par d'autres\nvoisins et qu'ils n'avaient pas tous signé les courriers sur lesquels figuraient leurs\nnoms, et alors que la situation avait favorablement évolué avant la notification des\ncongés. De surcroît, elle se prévaut du fait que les congés notifiés consacrent une\ndisproportion grossière des intérêts en présence et devraient, de ce fait, être\nannulés.\n\n2.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient\naux règles de la bonne foi.\n\nCette disposition constitue un cas d'application de l'art. 2 al. 1 CC, selon lequel\nchacun est tenu d'exercer ses obligations selon les règles de la bonne foi. Pour que\nle congé soit annulable, il n'est pas nécessaire que l'attitude de la partie qui résilie\n\nC/10309/2018\n- 12/15 -\n\nle bail puisse être qualifiée d'abus manifeste de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC\n(LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 959).\n\nL'art. 271 al. 1 CO est une norme générale, dont l'application présuppose un\nexamen de cas en cas, eu égard à l'historique de l'affaire, à ses particularités et aux\nmotifs invoqués à l'appui du congé. Une résiliation qui ne répond à aucun intérêt\nobjectif, sérieux et digne de protection, qui consacre une attitude déloyale ou qui\nrésulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence tombe sous le\ncoup de l'art. 271 al. 1 CO (LACHAT, op. cit., p. 959).\n\nPour être conformes aux règles de la bonne foi, les motifs du congé doivent être\nvrais (LACHAT, op. cit., p. 955). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés,\nmais il peut toujours compléter sa motivation ultérieurement, étant précisé que,\npour déterminer la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où\ncelle-ci a été notifiée (CONOD, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd. 2017, n. 41\net 47 ad art. 271 CO).\n\nS'agissant de la disproportion manifeste des intérêts en présence, la doctrine\nsoutient qu'en règle générale les congés qui visent à sanctionner une violation\nd'une certaine importance ou répétée du contrat par le locataire ne sont pas\nabusifs. Le bailleur peut valablement donner le congé ordinaire en raison de\nviolations répétées du devoir de diligence alors que les conditions de l'art. 257f\nal. 3 CO ne sont pas toutes réalisées, notamment par exemple parce que le\nmaintien du bail n'est pas insupportable (LACHAT, op. cit., p. 963).\n\n"}