Vu le résultat de la présente procédure, la libération de la garantie bancaire sera ordonnée en faveur des intimés à hauteur de 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2020, le solde étant libéré en faveur du locataire. Dans la mesure où la libération précitée suffit à couvrir le montant dû aux bailleurs, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 1______. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****