loyer principal (LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p.732; ATF 134 III 300 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_687/2011 du 19 janvier 2011 consid. 6). 2.3 En l'espèce, aucune quittance n'a été produite permettant de déterminer le montant du sous-loyer. Selon l'appelant, de telles quittances n'existeraient pas, les paiements s'étant opérés de mains à mains. Selon les déclarations des sous-locataires lors de leur audition par la police, le montant total perçu par le locataire s'élève à 1'700 fr. (deux mensualités de 450 fr. et deux mensualités de 400 fr.).