ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.2; HERITIER-LACHAT/CHAPPUIS, op. cit., n. 22 ad art. 423 CO). Lorsque le locataire fournit au sous-locataire des prestations supplémentaires, par exemple en mettant du mobilier, des services, de la vaisselle, des équipements à disposition de ce dernier, il est autorisé à lui réclamer une rémunération en contrepartie (ATF 119 II 353 consid. 5c; LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p. 730). En cas de prestations supplémentaires du locataire, le Tribunal fédéral a admis une marge de 20% pour du mobilier (ATF 119 II 353 consid. 5c; LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p. 732).