Le calcul des profits peut être délicat, en particulier parce que le gérant détient des informations et que le fardeau de la preuve incombe au maître (art. 8 CC), comme la preuve du lien de causalité entre l'ingérence et les profits. La doctrine et la jurisprudence accordent dans ce cas au maître une action tendant à la remise de comptes, d'informations et de documents. Cette action est fondée sur l'art. 2 al. 1 CC. En tout état de cause, il faut admettre que par une application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, le tribunal peut établir en équité le montant des profits qui doivent être restitués (ATF 144 III 43 consid. 4.2; ATF 143 III 297 consid. 8.2.5.2;