c CPC, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon incomplète et inexacte, en retenant qu'il avait perçu un sous-loyer de 2'000 fr. par mois (à savoir 400 fr. pour chacun des sous-locataires) du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019. Il reproche au Tribunal d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation de manière arbitraire et, ce faisant, d'avoir violé les art. 8 CC et 423 al. 1 CO. 2.1 Selon l'art. 423 al. 1 CO, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.