{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3268540?doc=", "Checksum": "ac174724e326593d4f58d6ba151df323"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000748_2023_C_10308_2020.pdf", "Checksum": "668b72c45fe43a4eef21f56508aaa9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10308/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "ba6b112a6fedac88e706de9b296f58eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020\n\nmoins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des\nvérifications usuelles. Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il\ndoit les signaler immédiatement au locataire (art. 267a al. 1, 2 et 3 CO).\nIl incombe ainsi au bailleur de prouver (art. 8 CC), cumulativement, que la chose\nlouée est affectée d'un défaut excédant l'usure normale, que ce défaut n'existait pas\nà l'entrée du locataire et que l'avis des défauts a été donné à temps. D'ordinaire, la\npreuve du défaut sera apportée par la comparaison entre le procès-verbal d'état des\nlieux d'entrée et celui de sortie (LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 1045 et ss.).\nLe locataire doit assumer les travaux de nettoyage, les menues réparations qui lui\nincombent durant le bail, de même que la réparation des dégâts qui excèdent\nl'usure normale de la chose. Excèdent notamment l'usure normale des tapisseries\ndéchirées, des marques ou coups sur le lavabo, des taches sur la moquette ou les\ntapisseries, une poignée de porte cassée (LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 1042;\nBOHNET/MONTINI, op. cit., n. 29 ss ad art. 267 CO).\nL'usure normale des locaux, qui est fonction de leur destination, s'apprécie sur la\nbase de tabelles déterminant la durée de vie moyenne des installations, lesquelles\nn'ont toutefois qu'une valeur indicative. Le locataire doit donc supporter les frais\nde réparation de l'installation qui est affectée d'un défaut dû à l'usage anormal de\nla chose louée. Si une réparation est impossible ou si les coûts en seraient\ndisproportionnés, le preneur ne répond pas de la valeur à neuf de l'installation,\nmais de sa valeur actuelle (Zustandswert) compte tenu de la dépréciation de la\nchose due à l'écoulement du temps. Le bailleur ne dispose en revanche d'aucune\nprétention en dommages-intérêts à l'égard du locataire lorsque les dégâts touchent\nune chose qui devait de toute manière être remplacée à considérer son degré de\nvétusté. En effet, l'indemnité due au bailleur n'a pas pour fin de l'enrichir (arrêt du\nTribunal fédéral 4C_261/2006 précité, ibidem et les références).\nConformément à l'art. 8 CC, il appartient au bailleur d'apporter la preuve du\ndéfaut excédant l'usure normale, du dommage en résultant et de son étendue (arrêt\n4C_261/2006 précité, ibidem).\n3.2 En l'espèce, le contrat de bail mentionne que l'appartement a été remis à\nl'appelant entièrement rénové. Il est toutefois ressorti de la procédure que la\nrénovation avait en réalité eu lieu deux ou trois ans avant la conclusion du contrat\nde bail litigieux. Les intimés n'ont pas produit d'état des lieux d'entrée permettant\nd'établir l'état général de l'appartement et de ses installations à la conclusion du\nbail.\nPendant toute la durée du contrat, les intimés n'ont exécuté aucun travaux dans\nl'appartement, soit pendant une période de dix-sept, voire dix-huit ans.\nLes parties ne contestent pas que les défauts litigieux n'existaient pas à l'entrée de\nl'appelant et que l'avis des défauts a été donné à temps. Il reste donc à examiner si\nceux-ci excédaient l'usure normale et si les montants mis à la charge de l'appelant\nsont conformes à l'amortissement qui doit être pris en compte. Demeurent\n\nC/10308/2020\n- 12/14 -\n\nlitigieux devant la Cour les frais de remise en état relatifs à la porte du congélateur\ncassée, aux meubles de cuisine abîmés, à la porte d'accès à la cuisine cassée et à la\nporte de l'appartement abîmée, mis à la charge du locataire par le Tribunal.\nBoiseries\nLes intimés ont réclamé à l'appelant des montants de 3'809 fr. et de 3'380 fr. pour\nla réfection de la peinture et des boiseries dans tout l'appartement.\nIl ressort des photographies produites que les portes d'accès à la cuisine et de\nl'appartement sont effectivement abîmées au-delà d'une usure normale.\nA teneur de la table de longévité des installations, les boiseries ont une durée de\nvie de 30 ans. Il en est de même des portes extérieures ou intérieures en bois\nmassif. Les portes en matériaux en fibre de bois ou en aggloméré ont une durée de\nvie de 25 ans.\nC'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné, en équité, l'appelant\nau paiement d'une somme de 500 fr. à titre de participation à la réfection des\nboiseries de l'appartement.\nCuisine\nLes intimés ont réclamé à l'appelant un montant de 4'776 fr. 50 pour le\nremplacement de tout l'électroménager de la cuisine et un montant de 8'510 fr. 50\npour divers travaux de menuiseries sur les meubles de la cuisine (portes, faces et\nrayons) ainsi que le remplacement du plan de travail.\nLa table de longévité des installations mentionne des durées d'amortissement de\n10 ans pour un réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré et de 15 à\n20 ans pour l'agencement de cuisine, selon la qualité des matériaux utilisés. Le\nréfrigérateur, dont seule la porte du congélateur était cassée à teneur de l'état des\nlieux de sortie, n'avait par conséquent plus de valeur résiduelle au moment de la\nrestitution de l'appartement.\nS'agissant de l'agencement de la cuisine, si les photographies produites permettent\neffectivement de constater qu'il est abîmé par endroits, les intimés n'ont pas\ndémontré que les défauts reprochés à l'appelant excèderaient l'usure normale. La\nrénovation des locaux date d'il y a dix-sept ou dix-huit ans et il ne ressort pas des\nfaits établis que l'agencement de la cuisine avait une qualité supérieure à la\nmoyenne.\nAucun montant ne saurait dès lors être imputé à l'appelant à ce titre.\nAu vu de ce qui précède, l'appelant devra verser une somme de 500 fr. aux intimés\npour la réfection des boiseries, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2020.\nLe jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.\n\nC/10308/2020\n- 13/14 -\n\n"}