{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3268540?doc=", "Checksum": "ac174724e326593d4f58d6ba151df323"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000748_2023_C_10308_2020.pdf", "Checksum": "668b72c45fe43a4eef21f56508aaa9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10308/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "ba6b112a6fedac88e706de9b296f58eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020\n\n loyer principal (LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p.732; ATF 134 III 300\nconsid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_687/2011 du 19 janvier 2011 consid. 6).\n2.3 En l'espèce, aucune quittance n'a été produite permettant de déterminer le\nmontant du sous-loyer. Selon l'appelant, de telles quittances n'existeraient pas, les\npaiements s'étant opérés de mains à mains.\nSelon les déclarations des sous-locataires lors de leur audition par la police, le\nmontant total perçu par le locataire s'élève à 1'700 fr. (deux mensualités de 450 fr.\net deux mensualités de 400 fr.). Lors de cette même audition, le locataire a quant à\nlui déclaré avoir perçu des sous-locataires un montant total de 2'350 fr. (une\nmensualité de 300 fr., une mensualité de 450 fr. et quatre mensualités de 400 fr.).\nDans le cadre de la présente procédure, l'épouse du locataire a déclaré que\nl'appartement avait été sous-loué à compter de novembre 2018. Elle a confirmé\nqu'ils avaient eu du mal à encaisser les sous-loyers.\nSi le montant total des sous-loyers perçus, de même que la période sur laquelle ils\nont été encaissés (quatre mois ou sept mois) divergent selon les déclarations,\ncelles-ci sont concordantes quant à l'absence de régularité des paiements.\nIl est vrai que sans contrat de bail ou quittances de loyer, il n'est pas possible de\ndéterminer les montants exacts perçus par le locataire. Ceci étant, les bailleurs qui\nsupportent le fardeau de la preuve ne sont pas parvenus à démontrer qu'un gain a\neffectivement été perçu par le locataire.\nEn effet, à teneur des déclarations précitées, le locataire aurait perçu un montant\nse situant entre 425 fr. et 587 fr. 50 par mois, soit des montants inférieurs à son\nloyer et ce alors qu'il avait mis un appartement à tout le moins partiellement\nmeublé à disposition des sous-locataires.\nEn retenant que les sous-locataires s'étaient acquittés d'un montant de 400 fr.\nchacun sur une période de sept mois et sans tenir compte de l'irrégularité du\npaiement des sous-loyers, le Tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation. Par\nconséquent, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.\n3. L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir mis à sa charge une partie des\nfrais de remise en état de l'appartement, soit en l'occurrence de la cuisine et des\nboiseries, et ce faisant d'avoir violé les art. 8 CC, 97 et 267 al. 1 CO.\n3.1 A l'échéance du bail, le locataire est tenu de restituer les locaux dans l'état qui\nrésulte d'un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO).\nLe non-respect de cette obligation par le locataire entraîne sa responsabilité\ncontractuelle et implique qu'il répare le dommage en résultant pour le bailleur, à\nmoins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).\nLors de la restitution de la chose, il incombe au bailleur de vérifier l'état de la\nchose louée et d'informer immédiatement le locataire des défauts dont il répond.\nSi le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité à\n\nC/10308/2020\n- 11/14 -\n\n"}