{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3268540?doc=", "Checksum": "ac174724e326593d4f58d6ba151df323"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000748_2023_C_10308_2020.pdf", "Checksum": "668b72c45fe43a4eef21f56508aaa9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10308/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "ba6b112a6fedac88e706de9b296f58eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020\n\nRomand, Code des obligations I, 2021, 3ème éd., n. 22 ad art. 423 CO; CHAPPUIS,\nLa restitution des profits illégitimes, 1991, p. 51 s.; SCHMID, Zürcher Kommentar,\n1993, n. 127 ad art. 423 CO).\n2.2 La prétention du maître en restitution des profits suppose que des profits aient\nété réalisés par le gérant et qu'il existe un lien de causalité entre ceux-ci et\nl'ingérence; seuls les profits effectivement obtenus sont dus (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_456/2010 du 18 avril 2011 consid. 4; HERITIER-LACHAT/CHAPPUIS,\nop. cit., n. 17 et 22 ad art. 423 CO). Le fardeau de la preuve incombe au maître\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2010 précité consid. 4).\nLe sous-bailleur n'a en principe pas le droit de tirer un bénéfice de la souslocation, étant rappelé que le loyer de la sous-location doit être déterminé en\ncomparaison avec le bail principal sans référence aux art. 269 et ss CO\n(BOHNET/MONTINI, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer et à ferme,\n2ème éd., n. 39 ad art. 262 CO; LACHAT/GROBET THORENS, Le bail à loyer, édition\n2019, p. 730).\nD'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 262 al. 2 let. b CO sert les\nintérêts du bailleur principal, qui ne doit pas se sentir grugé parce que le locataire,\nsans prestations supplémentaires, retire de la sous-location un profit beaucoup\nplus élevé que le bailleur de la location (ATF 119 II 353 consid. 6c; arrêt du\nTribunal fédéral 4C_331/2004 du 17 mars 2005 consid. 1.2.1, résumé in RS 2005\np. 316; LACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p. 731, note 69).\nLe calcul des profits peut être délicat, en particulier parce que le gérant détient des\ninformations et que le fardeau de la preuve incombe au maître (art. 8 CC), comme\nla preuve du lien de causalité entre l'ingérence et les profits. La doctrine et la\njurisprudence accordent dans ce cas au maître une action tendant à la remise de\ncomptes, d'informations et de documents. Cette action est fondée sur l'art. 2 al. 1\nCC. En tout état de cause, il faut admettre que par une application analogique de\nl'art. 42 al. 2 CO, le tribunal peut établir en équité le montant des profits qui\ndoivent être restitués (ATF 144 III 43 consid. 4.2; ATF 143 III 297 consid.\n8.2.5.2; HERITIER-LACHAT/CHAPPUIS, op. cit., n. 22 ad art. 423 CO).\nLorsque le locataire fournit au sous-locataire des prestations supplémentaires, par\nexemple en mettant du mobilier, des services, de la vaisselle, des équipements à\ndisposition de ce dernier, il est autorisé à lui réclamer une rémunération en\ncontrepartie (ATF 119 II 353 consid. 5c; LACHAT/GROBET THORENS, op. cit.,\np. 730). En cas de prestations supplémentaires du locataire, le Tribunal fédéral a\nadmis une marge de 20% pour du mobilier (ATF 119 II 353 consid. 5c;\nLACHAT/GROBET THORENS, op. cit., p. 732). Lorsque le loyer de la sous-location,\nen l'absence de prestations supplémentaires, excède de 30 à 40% le loyer\nprincipal, il devient abusif (ATF 119 II 353 consid. 6f). Il l'est en tout cas même\npour un appartement meublé, lorsqu'il approche du triple du montant dû pour le\n\nC/10308/2020\n- 10/14 -\n\n"}