{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3268540?doc=", "Checksum": "ac174724e326593d4f58d6ba151df323"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000748_2023_C_10308_2020.pdf", "Checksum": "668b72c45fe43a4eef21f56508aaa9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10308/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "ba6b112a6fedac88e706de9b296f58eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020\n\n 1.2 En l'espèce, les dernières conclusions des intimés en première instance\nportaient notamment sur le paiement de sommes supérieures à 10'000 fr. La voie\nde l'appel est donc ouverte.\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le\njuge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si\ncelui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n1.5 La valeur litigieuse de la présente affaire étant supérieure à 30'000 fr. et la\ncause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la\nprocédure ordinaire s'applique (art. 219 CPC).\n2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de façon incomplète et\ninexacte, en retenant qu'il avait perçu un sous-loyer de 2'000 fr. par mois (à savoir\n400 fr. pour chacun des sous-locataires) du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019. Il\nreproche au Tribunal d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation de manière\narbitraire et, ce faisant, d'avoir violé les art. 8 CC et 423 al. 1 CO.\n2.1 Selon l'art. 423 al. 1 CO, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt\ndu maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en\nrésultent.\nCette disposition vise l'hypothèse de la gestion d'affaires imparfaite de mauvaise\nfoi; la gestion d'affaires est qualifiée d'imparfaite lorsqu'elle est entreprise non pas\ndans l'intérêt du maître, mais dans celui du gérant ou d'un tiers; elle est dite \"de\nmauvaise foi\" lorsque son auteur sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la\nsphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, commettant ainsi un acte\nd'usurpation; ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas d'utilisation\nsans droit de la chose d'autrui (ATF 126 III 69 consid. 2a p. 72; arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013, 4A_456/2010 du 18 avril 2011;\n4A_310/2007 du 4 décembre 2007).\nA la suite d'un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis que\nl'art. 423 al. 1 CO était applicable lorsqu'un locataire, procédant à une souslocation non autorisée, excédait ainsi les limites du droit que lui confère le contrat\net, en sous-louant sans droit la chose d'autrui, empiétait sur le patrimoine du\nbailleur et gérait l'affaire d'autrui (ATF 126 III 69 consid. 2b p. 73; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013 consid. 2.1.1).\nLe juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans la fixation du montant\ndes profits à restituer aux bailleurs (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_456/2010 précité consid. 4; HERITIER-LACHAT/CHAPPUIS, in Commentaire\n\nC/10308/2020\n- 9/14 -\n\n"}