{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3268540?doc=", "Checksum": "ac174724e326593d4f58d6ba151df323"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10308-2020_2023-06-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000748_2023_C_10308_2020.pdf", "Checksum": "668b72c45fe43a4eef21f56508aaa9a8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10308/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "ba6b112a6fedac88e706de9b296f58eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.06.2023 C/10308/2020\n\n- 4'706 fr. 50 selon une facture du 12 juillet 2019 de l'entreprise I______ pour le\nremplacement de tout l'électroménager de la cuisine (cuisinière, plaques de\ncuisson, réfrigérateur, hotte, lave-vaisselle).\nn. Le 8 mai 2020, un commandement de payer, poursuite no 1______, a été\nnotifié au locataire pour un montant de 22'950 fr., avec intérêts à 5% dès le\n15 décembre 2018, à titre de différence entre neuf mois de loyer de sous-location\nnon autorisée et le loyer principal, ainsi que pour un montant de 21'916 fr., avec\nintérêts à 5% dès le 31 mai 2019, à titre de réparation des dommages constatés\nlors de la remise de l'appartement loué.\nLe locataire y a formé opposition totale.\no. Le 8 juin 2020, les bailleurs ont saisi la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers d'une demande en paiement.\nVu l'échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder leur a été\ndélivrée le 22 septembre 2020.\nLe 19 octobre 2020, les bailleurs ont saisi le Tribunal des baux et loyers d'une\ndemande en paiement, concluant à ce que le locataire soit condamné à leur verser\nles sommes de 24'243 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre\nde trop-perçu de loyer de septembre 2018 à mai 2019, et de 21'916 fr. avec\nintérêts à 5% dès le 31 mai 2019, à titre de frais de remise en état de la chose\nlouée, à ce que la garantie de loyer soit intégralement libérée en leur faveur et à\nce que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer soit prononcée.\np. Par pli du 16 décembre 2020, le locataire a contesté les faits présentés par les\nbailleurs.\nq. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 8 février 2021, le locataire a\nconclu, sur demande principale, au déboutement des bailleurs, et sur demande\nreconventionnelle, à la libération de la garantie de loyer en sa faveur.\nr. Dans leur mémoire-réponse du 18 mars 2021, les bailleurs ont conclu à ce que\nle locataire soit débouté de ses conclusions reconventionnelles et produit des\npièces complémentaires. A teneur des photographies produites, l'appartement\nsous-loué était à tout le moins partiellement meublé.\ns. Lors de l'audience de débats d'instruction du 22 juin 2021, les bailleurs ont\nsollicité l'audition de témoins, l'apport de la procédure pénale et la production par\nle locataire de toutes les quittances des loyers encaissés.\nLe locataire a sollicité la production de pièces et l'audition de témoins.\nt. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Tribunal a ordonné l'apport de la\nprocédure pénale P/3______/2019 diligentée contre le locataire en vue de\ndéterminer le montant des sous-loyers perçus, l'audition des cinq témoins requis\npar les parties et réservé l'admission d'éventuels autres moyens de preuve à un\nstade ultérieur de la procédure.\n\nC/10308/2020\n- 6/14 -\n\nu. Lors de l'audience du 22 juin 2021, le Tribunal a procédé à l'audition des\nparties.\nA______ a déclaré qu'il avait sous-loué l'appartement à trois personnes au même\nprix qu'il le louait lui-même et qu'il n'avait jamais dit à la régie avoir réclamé\n700 fr. par mois par sous-locataire. Ses sous-locataires le payaient de mains à\nmains et il ne disposait d'aucune quittance. Ces derniers temps, ils ne lui avaient\nd'ailleurs rien payé. Il a confirmé que cinq personnes avaient été retrouvées dans\nson appartement et qu'il y avait cinq matelas. Il a toutefois précisé que deux des\npersonnes qui se trouvaient dans l'appartement n'avaient pas son autorisation d'y\nêtre. Il a également déclaré qu'aucuns travaux n'avaient été entrepris dans son\nappartement depuis le début du bail. Il avait lui-même posé le parquet avec ses\nfrères, trois ans environ après le début du bail, refait les peintures et changé les\nplaques de cuisson.\nC______ a déclaré ne pas avoir procédé à un amortissement sur les factures de\nremise en état. L'appartement avait été rénové en 2001 ou 2002. Lors d'une\nréunion à la régie, le locataire avait dit que chaque sous-locataire payait un loyer\nde 700 fr. par mois.\nv. Lors de son audition du 22 mars 2022, l'épouse du locataire a déclaré qu'elle\navait emménagé dans l'appartement en 2004 et qu'à cette époque l'appartement\nn'était pas neuf et le parquet en mauvais état. De la moquette avait ainsi été posée\npour atténuer le bruit. Ils n'avaient pas refait la peinture et la régie n'avait\nentrepris aucune remise en état depuis leur emménagement. Ils avaient quitté\nl'appartement en septembre 2018 et il avait été sous-loué dès novembre 2018 à\ntrois personnes. Ils avaient toujours eu des problèmes pour encaisser les loyers.\nLe fils cadet du locataire a confirmé avoir quitté l'appartement en septembre\n2018. L'appartement avait ensuite été sous-loué à trois personnes qui devaient\nprendre en charge le loyer. Il avait été sous-loué dans l'optique qu'il le reprenne\nune fois son apprentissage terminé.\nLe beau-frère du locataire a déclaré l'avoir aidé à poser un parquet flottant qui\npouvait être démonté facilement et à repeindre les murs en blanc dans\nl'appartement.\nw. Le Tribunal a encore procédé à l'audition d'un témoin lors de l'audience du\n10 juin 2022.\nLa gérante auprès de la régie en charge de l'immeuble a déclaré que lors de la\nréunion qui s'était tenue avec le locataire et les bailleurs, le locataire n'avait ni\ninfirmé ni confirmé le montant des sous-loyers. Il avait toutefois confirmé qu'il y\navait plusieurs personnes dans son appartement.\nLors de cette même audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs\nconclusions.\nA l'issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger.\n\nC/10308/2020\n- 7/14 -\n\n"}