). 4.2 En l'espèce, s’agissant de locaux commerciaux, il n’y a pas de place pour l’octroi d’un sursis humanitaire à l’évacuation, étant relevé que devant le Tribunal l’appelante n’en a pas sollicité, même à titre subsidiaire, et que les motifs qu’elle fait valoir à l’appui de cette conclusion sont également nouveaux et irrecevables. Le recours est infondé. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****