, ont été retournées à celui-ci avec la mention "introuvable à cette adresse". h. Par ordonnance du 16 juin 2025, envoyée au conseil de A______ SÀRL, le Tribunal a imparti à la bailleresse un délai au 11 juillet 2025 pour lui fournir les adresses des précitées. i. Par courrier du 11 juillet 2025, la bailleresse a renoncé aux conclusions dirigées contre C______ et D______, au motif que celles-ci n’occupaient désormais plus les locaux. j. Seule A______ SÀRL, no. ______ rue 2______ à E______, ainsi que la bailleresse, ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 par pli du 15 juillet 2025.