Elle soulève des nouveaux moyens de défense et allègue des faits nouveaux. b. Par arrêt présidentiel du 31 octobre 2025, la Cour a constaté la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement entrepris et dit que la requête d’effet suspensif était sans objet. c. Par réponse du 10 novembre 2025, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ SA (ci-après : la bailleresse ou l’intimée), a conclu à la confirmation du jugement entrepris. d. Par réplique du 21 novembre 2025, l’appelante a persisté dans ses conclusions.