1 CO étaient réunies, la locataire n'ayant pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. Depuis l'expiration du terme fixé, la précitée ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux, de sorte que son évacuation devait être prononcée. Le délai entre l’échéance du bail (31 janvier 2025) et le dépôt de la requête en évacuation (29 avril 2025) n’était que de trois mois, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que les parties étaient liées par un bail tacite. L'exécution de l’évacuation devait également être prononcée. B. a. Par acte déposé le 27 octobre 2025 à la Cour de justice, A_