{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3462077?doc=", "Checksum": "c746efe6f5af7def5dc248d3c33de4ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2026/0001/ACJC_000187_2026_C_10303_2025.pdf", "Checksum": "b83242cf63cacba5037c164185ae6278"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10303/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:01:49", "Checksum": "683a1b5881845a3c6acdf2d35da267e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025\n\n C/10303/2025\n- 5/10 -\n\n1.3 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein\npouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés\nqui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014\ndu 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).\nLe juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge\nde première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie\nsi celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\nLe recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art 320 CPC).\n1.4 La maxime des débats est applicable à la procédure de protection des cas clairs\n(art. 55 al. 1 et 255 a contrario CPC). Il en résulte que les faits non contestés par la\npartie défenderesse sont considérés comme prouvés (ATF 144 III 462 consid. 4).\n2. L’appelante a allégué des faits nouveaux.\n2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions\nde l'art. 317 al. 1 CPC, à savoir (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer\navant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. Ainsi, ne sont pas\nrecevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première\nfois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai\nde sommation de 30 jours (art. 257d al. 1 CO) ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis\nau paiement. Le locataire doit invoquer ces moyens de défense en temps utile,\nconformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense\n(maxime éventuelle ou maxime de concentration), qui vaut aussi en procédure\nsommaire de protection dans les cas clairs, soumise à la maxime des débats\n(cf. ATF 142 III 462 consid. 4.3). Ainsi, par exemple, c'est en première instance\nque le locataire doit contester avoir reçu la notification de la formule officielle que\nle bailleur allègue lui avoir adressée (ATF 142 III 462 consid. 3.3.2).\nEn ce qui concerne les vrais nova, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant qui a\nsuccombé en première instance et a vu sa requête déclarée irrecevable ne peut pas\nproduire en appel des pièces nouvelles, même s'il ne lui était pas possible de les\nproduire devant le premier juge. En effet, dans les procédures en protection des cas\nclairs, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en\npremière instance déjà et le juge d'appel ne saurait contrôler l'appréciation du\ntribunal sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de\nl'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2021 précité consid. 4.2.2;\n4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013\nconsid. 3.2).\n2.2 En l’espèce, par application des principes ci-dessus, les nouveaux moyens de\ndéfense de l'appelante, ainsi que ses allégations nouvelles sont irrecevables.\n3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le cas était clair. Elle ne\nprétend plus que les parties seraient liées par un bail tacite. Elle soutient\n\nC/10303/2025\n- 6/10 -\n\n"}