{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3462077?doc=", "Checksum": "c746efe6f5af7def5dc248d3c33de4ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2026/0001/ACJC_000187_2026_C_10303_2025.pdf", "Checksum": "b83242cf63cacba5037c164185ae6278"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10303/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:01:49", "Checksum": "683a1b5881845a3c6acdf2d35da267e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025\n\na. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ SA, bailleresse, et C______, D______ et\nA______ SÀRL, locataires, ont conclu le 10 mai 2021 un contrat de bail à loyer\nportant sur la location d’un local commercial d’environ 120 m2 au rez de\nl’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.\nLe montant du loyer et des charges a été fixé à 7'400 fr. par mois.\nb. Par avis comminatoire du 15 octobre 2024 adressé à A______ SÀRL, no. ______\nrue 2______, [code postal] E______ [GE], la bailleresse a mis celle-ci en demeure\nde lui régler dans les 30 jours le montant de 16'501 fr. 85, à titre d'arriéré de loyer\net de charges pour la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024, ainsi que de frais\nde rappel et de mise en demeure, sous déduction d’un montant de 6'000 fr., et l’a\ninformée de son intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans\nle délai imparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.\nc. Des montants de 8'000 fr. et 6'400 fr. ont été versés les 6 et 14 novembre 2024\npar les locataires.\nd. Considérant que la somme réclamée n'avait pas été intégralement réglée dans le\ndélai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 16 décembre 2024 adressé à\nC______, D______ et A______ SÀRL, no. ______ rue 2______, [code postal]\nE______, résilié le bail pour le 31 janvier 2025.\ne. Le 23 décembre 2024, les locataires ont encore versé 15'600 fr. à la bailleresse.\nf. Par requête en protection des cas clairs déposée le 29 avril 2025, la bailleresse a\nintroduit action en évacuation devant le Tribunal contre les locataires et a en outre\nsollicité l'exécution directe de leur évacuation. Elle a allégué que les avis\ncomminatoires avaient été adressés à tous les locataires, mais n’a produit que celui\nenvoyé à la société.\ng. Les citations à une audience devant se tenir le 4 septembre 2025 devant le\nTribunal, adressées à C______ et D______, no. ______ rue 2______à E______,\nont été retournées à celui-ci avec la mention \"introuvable à cette adresse\".\nh. Par ordonnance du 16 juin 2025, envoyée au conseil de A______ SÀRL, le\nTribunal a imparti à la bailleresse un délai au 11 juillet 2025 pour lui fournir les\nadresses des précitées.\ni. Par courrier du 11 juillet 2025, la bailleresse a renoncé aux conclusions dirigées\ncontre C______ et D______, au motif que celles-ci n’occupaient désormais plus les\nlocaux.\nj. Seule A______ SÀRL, no. ______ rue 2______ à E______, ainsi que la\nbailleresse, ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 par pli du\n15 juillet 2025.\nk. Lors de l'audience du 4 septembre 2025, la bailleresse a persisté dans ses\nconclusions, précisant que l’arriéré avait été résorbé.\n\nC/10303/2025\n- 4/10 -\n\nLa locataire a conclu à l’irrecevabilité de la requête, en soutenant que tant la\nsituation juridique que factuelle n’était pas claire, qu’un bail tacite avait été conclu\nentre les parties dès lors que la bailleresse n’avait pas mis en demeure la locataire\nde restituer les locaux, respectivement n’avait pas organisé d’état des lieux de sortie.\nElle a déposé des déterminations écrites.\nLe Tribunal a gardé à la cause à juger à l’issue de l’audience.\n\nEN DROIT\n1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur\nlitigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\nLes contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007\ndu 22 août 2007 consid. 2).\nPour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la\nprocédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse\nl'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de\nquestion préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt\néconomique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux\npendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même,\nlaquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est\négalement contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale\npendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui\ns'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée;\ncomme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue\nà l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant\ndu loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans\n(ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 – JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure\ncivile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70).\nEn l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc\nouverte contre le prononcé de l'évacuation.\nEn revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 309 let. a CPC).\n1.2 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la\ndeuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision\nmotivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions\nprises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des\nprocédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).\nEn l'espèce, l'appel et le recours, formés dans le délai et la forme prescrits par la loi,\nsont recevables.\n\n"}