{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3462077?doc=", "Checksum": "c746efe6f5af7def5dc248d3c33de4ea"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10303-2025_2026-01-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2026/0001/ACJC_000187_2026_C_10303_2025.pdf", "Checksum": "b83242cf63cacba5037c164185ae6278"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10303/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:01:49", "Checksum": "683a1b5881845a3c6acdf2d35da267e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.01.2026 C/10303/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10303/2025 ACJC/187/2026\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU JEUDI 29 JANVIER 2026\n\nEntre\nA______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 4 septembre 2025, représentée par l’ASLOCA, rue du Lac\n12, case postale 6150, 1211 Genève 6,\net\nSOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par\nMe Jacques BERTA, avocat, cour de Saint-Pierre 7, 1204 Genève.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\nA. Par jugement JTBL/1073/2025 du 4 septembre 2025, le Tribunal des baux et loyers\n(ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire en protection des\ncas clairs, a condamné A______ SÀRL à évacuer immédiatement de sa personne et\nde ses biens ainsi que toute autre personne exploitant le local commercial d’environ\n120 m2 au rez de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (chiffre 1 du\ndispositif), autorisé SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ SA à requérir\nl'évacuation par la force publique de A______ SÀRL dès l'entrée en force du\njugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que\nla procédure était gratuite (ch. 4).\nEn substance, les premiers juges ont notamment retenu dans l’état de fait que les\navis de résiliation avaient été adressés aux locataires. Ils ont ensuite considéré que\nles conditions d'une résiliation selon l'article 257d al. 1 CO étaient réunies, la\nlocataire n'ayant pas rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait\ndéfaut. Depuis l'expiration du terme fixé, la précitée ne disposait plus d'aucun titre\njuridique l'autorisant à rester dans les locaux, de sorte que son évacuation devait\nêtre prononcée. Le délai entre l’échéance du bail (31 janvier 2025) et le dépôt de la\nrequête en évacuation (29 avril 2025) n’était que de trois mois, de sorte qu’il ne\npouvait être considéré que les parties étaient liées par un bail tacite. L'exécution de\nl’évacuation devait également être prononcée.\nB. a. Par acte déposé le 27 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ SÀRL\n(ci-après : la locataire ou l'appelante) a formé appel contre ce jugement, sollicitant\nson annulation et concluant à ce que la demande d’évacuation du\n29 avril 2025 soit déclarée irrecevable.\nElle a subsidiairement formé recours contre ledit jugement, conclu à l’octroi de\nl’effet suspensif au recours et à ce que la bailleresse soit autorisée à requérir son\névacuation dans un délai de douze mois après l’entrée en force de l’arrêt de la Cour.\nElle soulève des nouveaux moyens de défense et allègue des faits nouveaux.\nb. Par arrêt présidentiel du 31 octobre 2025, la Cour a constaté la suspension de la\nforce jugée et du caractère exécutoire du jugement entrepris et dit que la requête\nd’effet suspensif était sans objet.\nc. Par réponse du 10 novembre 2025, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE B______ SA\n(ci-après : la bailleresse ou l’intimée), a conclu à la confirmation du jugement\nentrepris.\nd. Par réplique du 21 novembre 2025, l’appelante a persisté dans ses conclusions.\ne. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 10 décembre 2025 de\nce que la cause était gardée à juger.\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\nC/10303/2025\n- 3/10 -\n\n"}