Compte tenu du fait que le recours peut avoir un effet réformatoire, le recourant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (ACJC/716/2012 2.2; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321). Dans le cas présent, A______ n'a formulé aucune critique contre la décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, n'invoquant pas de violation de la loi.