1.2. En l'espèce, l'action portant sur le paiement d'une somme d'argent déterminée de 1'700 fr. en capital, seule la voie du recours est ouverte. 2. 2.1. Selon l'art. 321 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, pour les décisions qui ne sont pas rendues en procédure sommaire. En l'espèce, la procédure applicable est la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et le recours a été interjeté dans le délai de trente jours; il est à cet égard recevable. 2.2. L'art. 321 al. 1 CPC précise que le recours doit être écrit et motivé.