c. Le 20 juillet 2012, A______ a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers un document intitulé «bordereau des pièces au mémoire de réponse», par lequel il a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses prétentions. Il a invoqué le fait qu'ayant appris le départ précipité de la demanderesse pour le 24 février 2011, suite à un refus de l'Office cantonal de la Population de lui délivrer un permis de travail, il lui avait restitué la somme de 1'000 fr., acceptée pour solde de tout compte, alors que le préavis de congé de trois mois n'avait pas été respecté.