{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10301-2011_2013-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645068?doc=", "Checksum": "4f9f28edc1add5056f5d00d895520592"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10301-2011_2013-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0014/ACJC_001493_2013_C_10301_2011.pdf", "Checksum": "2d3c925e83092c26a2fb6f7add900494"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10301/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/10301/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION | LOJ.122.B; CPC.321.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:23", "Checksum": "9696050a91cac310a1f211669acf9166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/10301/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION | LOJ.122.B; CPC.321.1\n\ne. Sur ce, la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a rendu une\ndécision et condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'700 fr. plus\nintérêts à 5% dès le 31 mars 2011, considérant qu'en vertu des art. 1 et 3 de la loi\ngenevoise protégeant les garanties fournies par les locataires, le bailleur qui reçoit\ndes espèces à titre de garantie d’une location doit, dans les dix jours, les verser\nsous forme d'un dépôt bloqué dans un établissement bancaire. A défaut, il est tenu\nde restituer la garantie avec intérêts. A______ n'ayant pas invoqué de motif\npertinent à l'appui de sa position, il avait conservé la somme de 1'700 fr. sur la\ngarantie de loyer, sans droit.\n\nC/10301/2011\n- 4/6 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 al. 1\nlet. a CPC).\n\nDans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa décision attaquée a été rendue par la Commission de conciliation en matière de\nbaux et loyers, autorité de première instance compétente pour rendre une décision\ndans le cas d'espèce (art. 88 al. 1 let. a et b et 90 al. 1 LOJ), sur requête du demandeur (art. 212 al. 1 CPC).\n\nIl s'agit d'une décision finale car elle met un terme au litige.\n\nLa Chambre des baux et loyers connaît des recours dirigés contre les décisions de\nfond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (art. 122\nlet.b LOJ).\n\n1.2. En l'espèce, l'action portant sur le paiement d'une somme d'argent déterminée\nde 1'700 fr. en capital, seule la voie du recours est ouverte.\n\n2. 2.1. Selon l'art. 321 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de\nrecours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, pour les décisions qui ne sont pas rendues en procédure sommaire.\n\nEn l'espèce, la procédure applicable est la procédure simplifiée (art. 243\nal. 1 CPC) et le recours a été interjeté dans le délai de trente jours; il est à cet\négard recevable.\n\n2.2. L'art. 321 al. 1 CPC précise que le recours doit être écrit et motivé.\n\nLes prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis\nmutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, in Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 2 ad art. 321, p. 1278).\n\nLe recourant doit indiquer la décision qu'il attaque et exposer les motifs de fait\net/ou de droit qui, à ses yeux, justifient l'appel. Un simple renvoi aux écritures et\npièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de\nl'art. 311 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2007 du 11 décembre 2007\nconsid. 1.1, publié in RSPC 2008 p. 168 et ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;\nACJC/716/2012 consid. 2.2; JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311), ce quelle que soit\nla procédure, donc y compris en procédure simplifiée - accessible au justiciable\nqui n'a pas de connaissances particulières -, dans le cadre de laquelle la motivation\npeut être brève et succincte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au\n\nC/10301/2011\n- 5/6 -\n\nCode de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6980; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2408).\n\nSelon l'art. 327 al. 3 CPC, l'instance de recours, si elle admet le recours, peut statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance.\n\nCompte tenu du fait que le recours peut avoir un effet réformatoire, le recourant\nne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la\ndécision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (ACJC/716/2012 2.2; JEANDIN,\nCode de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321).\n\nDans le cas présent, A______ n'a formulé aucune critique contre la décision\nrendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, n'invoquant pas de violation de la loi.\n\nIl s'est borné à expliquer sa chronologie des faits, en reprenant exactement les\nallégués de ses écritures présentées devant la Commission de conciliation. Par ailleurs, on ne comprend pas quel intérêt il aurait à contester la décision rendue\npuisqu'il soutient dans ses écritures que le rejet de la demande se justifie par le fait\nque le délai de congé n'a pas été respecté, alors qu'il n’est pas contesté que le loyer\na été réglé jusqu'à la fin février 2011 et qu’il a lui-même admis en audience que le\nbail principal avait été résilié pour cette date. A compter de cette date et pour\nautant qu'on puisse encore considérer que le délai de congé n'a pas été respecté, à\ncharge de l'intimée, le recourant n'était plus en droit de sous-louer, ni de percevoir\nun quelconque loyer de sous-location.\n\nDès lors, faute de motivation et/ou d'intérêt digne de protection (art. 59\nal. 2 CPC), le recours est irrecevable.\n\n3. La procédure est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens\n(art. 22 al. 1 LaCC), étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à\nprévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC.\n\n*****\n\n"}