{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10301-2011_2013-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645068?doc=", "Checksum": "4f9f28edc1add5056f5d00d895520592"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10301-2011_2013-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2013/0014/ACJC_001493_2013_C_10301_2011.pdf", "Checksum": "2d3c925e83092c26a2fb6f7add900494"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10301/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/10301/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION | LOJ.122.B; CPC.321.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:27:23", "Checksum": "9696050a91cac310a1f211669acf9166", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2013 C/10301/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION | LOJ.122.B; CPC.321.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10301/2011 ACJC/1493/2013\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 16 DECEMBRE 2013\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par\nla Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 22 mars 2013, comparant\nen personne,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______, Bulgarie, intimée, comparant par Me Guillermo\nSirena, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de\ndomicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2013.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte intitulé «bordereau des pièces au mémoire de réponse» adressé au greffe\nde la Cour de justice le 16 avril 2013, A______ a contesté la décision\nJCBL/2/2013, rendue le 22 mars 2013 par la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers, communiquée pour notification aux parties par le greffe\nle même jour.\n\nB. Le recourant conclut à l’annulation de la décision et à ce que B______ soit\ndéboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens.\n\nDans son écriture du 16 avril 2013, le recourant reprend exactement ses allégués\nde première instance.\n\nC. Par mémoire réponse du 22 mai 2013, B______ conclut à ce que A______ soit\ncondamné à lui verser la somme de 1'700 fr.\n\nLes parties ont été informées que la cause était mise en délibération par courrier\ndu greffe de la Cour du 4 juin 2013.\n\nD. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Par contrat signé le 20 octobre 2009, A______ a sous-loué un studio situé dans\nl'immeuble sis route C______ 12, au 2ème étage, à B______ pour un loyer\nmensuel, charges comprises, de 950 fr. par mois.\n\nLe contrat indique «en cas de départ : préavis de 3 mois pour chaque partie, à\npartir de la date de confirmation de résiliation du bail par écrit.»\n\nLe premier loyer, soit celui du mois de novembre 2009, a été réglé le 2 du même\nmois.\n\nLe dépôt de garantie a été fixé à 2'700 fr. et a été versé contre quittance par la\nlocataire le 4 janvier 2010.\n\nb. Par requête adressée à la Commission de conciliation en matière de baux et\nloyers le 20 mai 2011, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné avec\nsuite de dépens à lui verser la somme de 1'700 fr. avec intérêts de 5% dès le 31\nmars 2011, cette somme correspondant au solde lui étant dû sur le dépôt de\ngarantie effectué au début du contrat.\n\nElle a expliqué qu'au mois d'août 2010, elle avait été informée par l'Office\ncantonal de la Population que sa demande pour une autorisation de travail ne\npouvait pas être acceptée. Elle avait formé recours contre cette décision. Durant le\nmême mois, elle avait informé A______ que sa situation personnelle en Suisse\n\nC/10301/2011\n- 3/6 -\n\ndevenait précaire et qu'elle serait vraisemblablement obligée de quitter rapidement\nl'appartement. Le 3 février 2011, elle avait reçu un 2ème courrier de l'Office\ncantonal de la Population lui impartissant un délai de 15 jours pour quitter la\nSuisse, ce dont elle avait immédiatement informé le bailleur. Elle avait libéré\nl'appartement le 24 février 2011, sans qu'aucun défaut porté à la chose louée ne\nsoit constaté. Le jour suivant, un nouveau locataire, D______, trouvé par le\nbailleur, s'était installé dans les locaux. De passage à Genève à la fin du mois de\nmars 2011, elle avait réclamé à A______ le remboursement de la garantie de\n2'700 fr. Celui-ci lui avait restitué la somme de 1'000 fr., promettant de lui verser\nle solde de 1'700 fr. le 31 mars 2011. Toutefois, A______ n'avait pas honoré sa\npromesse, sans jamais expliquer sa position.\n\nc. Le 20 juillet 2012, A______ a adressé à la Commission de conciliation en\nmatière de baux et loyers un document intitulé «bordereau des pièces au mémoire\nde réponse», par lequel il a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses\nprétentions. Il a invoqué le fait qu'ayant appris le départ précipité de la\ndemanderesse pour le 24 février 2011, suite à un refus de l'Office cantonal de la\nPopulation de lui délivrer un permis de travail, il lui avait restitué la somme de\n1'000 fr., acceptée pour solde de tout compte, alors que le préavis de congé de\ntrois mois n'avait pas été respecté.\n\nd. Pour des raisons liées aux difficultés de notification et de traduction consécutives au domicile de la demanderesse en Bulgarie, une première audience de conciliation n'a eu lieu que le 22 mars 2013.\n\nA cette occasion, B______ a sollicité de la Commission qu'elle rende une\ndécision, confirmant les termes de sa requête du 20 mai 2011.\n\nLors de cette audience, A______ a admis avoir refusé de restituer le solde dû sur\nle dépôt de garantie de loyer à hauteur de 1'700 fr., dans la mesure où B______\nn'avait pas respecté le préavis de trois mois lorsqu'elle avait résilié le contrat. Il a\nconfirmé que le loyer avait été dûment payé jusqu'à fin février 2011 et indiqué que\nson bail principal avait été résilié par la régie dès cette date.\n\n"}