Que la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'appelante fonde sa demande de suspension de la présente procédure sur la demande en révision qu'elle dit avoir formée devant le Tribunal des baux et loyers le 23 janvier 2017; Qu'elle n'indique toutefois pas quels faits ou quels moyens de preuve elle aurait découverts depuis le prononcé du jugement dont la révision est sollicitée; Qu'elle n'a à cet égard produit aucune pièce;