Qu'il doit s'agir de faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pas pu être invoqués (novas improprement dits); que le point central de la révision est en effet l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause; que celui qui procède de manière peu diligente ne saurait ainsi avoir accès à la révision (ATF 105 II 271; FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 5 ad art. 328 CPC);