{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1029-2015_2017-03-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645969?doc=", "Checksum": "3951a429b37759500c823ea9332e59f1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1029-2015_2017-03-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000251_2017_C_1029_2015.pdf", "Checksum": "06965e8ca4975136947e8b89494c08e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1029/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.03.2017 C/1029/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.326;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "38613ec001c1f4751361f247d0454875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.03.2017 C/1029/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.326;\n\nQue l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire\nou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable; qu'à l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une\nprotection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement\ndit prohibe le retard injustifié à statuer; que viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui\nne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou\ndans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme\nraisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5 et\nles références); qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (ATF 103 V\n190 consid. 3c);\n\nQue, dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les\nart. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée\nqu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il\ns'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher\nune question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal\nfédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1;\nFREI, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC); que le juge doit procéder à une pesée des intérêts\ndes parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal\nfédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références citées; ATF 135\nIII 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; FREI, op. cit., n° 1 ad art. 126 CPC;\n\nC/1029/2015\n- 4/5 -\n\nGSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,\nSpühler et al. [éd.], 2e éd. 2013, n° 2 ad art. 126 CPC);\n\nQue, selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision d'une décision\nlorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants\nqu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et\nmoyens de preuve postérieurs à la décision;\n\nQu'il doit s'agir de faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais\nqui, pour des motifs excusables, n'avaient pas pu être invoqués (novas improprement\ndits); que le point central de la révision est en effet l'ignorance, du côté de la partie non\nfautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue\nde la cause; que celui qui procède de manière peu diligente ne saurait ainsi avoir accès à\nla révision (ATF 105 II 271; FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, Code de\nprocédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011,\nn° 5 ad art. 328 CPC);\n\nQue la partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas\ninvoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la\ndiligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012\nconsid. 2.3);\n\nQu'en l'espèce, l'appelante fonde sa demande de suspension de la présente procédure sur\nla demande en révision qu'elle dit avoir formée devant le Tribunal des baux et loyers le\n23 janvier 2017;\n\nQu'elle n'indique toutefois pas quels faits ou quels moyens de preuve elle aurait\ndécouverts depuis le prononcé du jugement dont la révision est sollicitée;\n\nQu'elle n'a à cet égard produit aucune pièce;\n\nQu'elle n'explique pas non plus pour quelle raison elle n'avait pas eu connaissance de\ntels faits ou moyens de preuve;\n\nQue, dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure\nétant souligné qu'une telle suspension contreviendrait à l'exigence de célérité de la\nprocédure;\n\nQu'en conséquence, la demande de suspension sera rejetée;\n\nQue la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n*****\n\nC/1029/2015\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nRejette la demande de suspension de la procédure formée par A______ le 23 janvier\n2017.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-\nMARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence CRUCHON et\nMonsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/1029/2015\n"}