5.2 En l'espèce, il est constant que le loyer du mois de mars 2018 n'a pas été remboursé à l'appelant. Il a interpellé le représentant de l'intimée le 3 novembre 2018 sur ce point. Il se justifie dès lors de fixer le dies a quo des intérêts moratoires à cette date. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera par conséquent réformé en ce sens (art. 318 CPC). 6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****