C'est par ailleurs à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant, à réception de la sommation de paiement, sous menace de résiliation de bail, n'a pas pris contact avec la représentante de l'intimée, si des doutes subsistaient quant aux loyers à régler. Si, certes, il est regrettable que la régie n'ait pas donné suite aux correspondances de l'appelant des 3 novembre 2018, 10 octobre 2019 et 18 février 2020, elle lui a, toutefois, adressé un courrier le 14 août 2019 relatif à un retard dans le paiement du loyer.