3.1.3 Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais pour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont inefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout temps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure d'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op. cit., p. 951; LACHAT, in Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 266o CO, qui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office).