3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou pouvait prendre possession de la chose louée (LACHAT/BOHNET, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à disposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (BOHNET/ CARRON/MONTINI, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d CO; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a pris possession des locaux).