L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant ainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement présentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a informé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement était habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera retenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en avril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent.