n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1).