q. Dans sa réponse du 24 juin 2022, SI B______ SA a conclu à l'efficacité de la résiliation, contestant que A______ n'ait réellement réintégré l'appartement que le 11 août 2020. En effet, ce dernier était déjà retourné dans son logement en avril 2019. Il avait laissé accéder à celui-ci l'entreprise chargée des travaux sur les installations électriques. Il y avait en outre installé un canapé neuf dont il faisait mention dans son pli du 10 octobre 2019. Les loyers d'avril 2019 à juillet 2020 étaient donc dus, sous déduction du loyer du mois de mars 2018.