En février 2020, A______ avait avisé la régie qu'il réintégrerait le logement le 11 mars 2020 et le loyer était dû dès cette date. Le précité avait à nouveau réglé le loyer à partir du mois d'août 2020. Les loyers des mois d'avril à juillet 2020 dont le paiement avait été requis par avis comminatoire du 15 mars 2021 étaient exigibles et n'avaient pas été honorés. En revanche, les loyers des mois d'août 2020 à mars 2021 avaient été réglés. Même si l'intéressé n'avait pas été en mesure de déterminer les loyers en souffrance indiqués dans la mise en demeure, il n'avait pas pris contact avec la régie en vue de clarifier la situation.