{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\nL'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il fait valoir que l'intimée n'a pas démontré\nlui avoir fait parvenir de nouveaux bulletins de versement. Comme retenu ciavant, l'appelant a à nouveau réglé le loyer dès le mois d'août 2020, de sorte qu'il\ndevait, selon toute vraisemblance, être en possession desdits bulletins.\n\nC/10285/2021\n- 13/15 -\n\nC'est par ailleurs à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant, à\nréception de la sommation de paiement, sous menace de résiliation de bail, n'a pas\npris contact avec la représentante de l'intimée, si des doutes subsistaient quant aux\nloyers à régler. Si, certes, il est regrettable que la régie n'ait pas donné suite aux\ncorrespondances de l'appelant des 3 novembre 2018, 10 octobre 2019 et 18 février\n2020, elle lui a, toutefois, adressé un courrier le 14 août 2019 relatif à un retard\ndans le paiement du loyer. Par conséquent, n'ayant pas approché la régie,\nl'appelant ne mérite pas protection, en dépit de l'indication d'un arriéré trop élevé.\n\nIl s'ensuit que le congé est efficace, les conditions fixées à l'art. 257d CO étant\nréunies.\n\n3.3 Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.\n\n4. L'appelant se plaint de ce que le Tribunal n'a pas considéré le congé comme\ncontraire aux règles de la bonne foi.\n\n4.1 L'art. 271 al. 1 CO vise toute résiliation qui ne repose sur aucun intérêt digne\nde protection, qui constitue une véritable chicane, qui consacre une attitude\ndéloyale qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence ou\ndont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 120 II 31 consid. 4a).\n\nLa jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO\npeut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit\ntoutefois être interprétée très restrictivement. L'annulation entre en considération\nnotamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace\nde résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors\nqu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est\ninsignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai\ncomminatoire, alors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à\ntemps; ou enfin, le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de\nce même délai. Le fardeau de la preuve d'un congé contraire à la bonne foi\nincombe au demandeur à l'action en annulation (ATF 140 III 591 consid. 1; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_260/2015 du 4 août 2015 consid. 3).\n\nDans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que le propriétaire qui, par\nsuite d'une erreur, réclame à son locataire le versement d'une somme importante\n- alors que seuls quelques centaines de francs étaient dus - en le menaçant de\nrésilier le contrat de bail en cas de non-paiement, contrevient aux règles de la\nbonne foi s'il maintient cette menace après avoir réduit sensiblement ses\nprétentions, suite à une contestation du locataire relative au montant réclamé\n(ATF 120 II 31 consid.4b).\n\nC/10285/2021\n- 14/15 -\n\nL'annulation du congé doit rester une ultima ratio dans le cas du locataire qui ne\npaie pas son loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 du 28 mai 2014\nconsid. 4.2).\n\n4.2 Comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le présent cas n'est pas\ncomparable à l'état de fait ayant donné lieu à l'arrêt de principe susmentionné.\nDans l'affaire en cause, le locataire avait pris contact avec le représentant du\nbailleur et avait contesté le montant réclamé. Or, l'appelant n'a ni contacté la régie\nà réception de la sommation, ni contesté dans le délai de grâce le montant\nréclamé.\n\nIl s'ensuit que le congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi et ne peut être\nannulé.\n\n4.3 Le jugement sera dès lors également confirmé sur ce point.\n\n5. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il ne fixe pas le dies a quo des intérêts\nmoratoires du remboursement du loyer du mois de mars 2018, estimant qu'il y a\nlieu de retenir la date du 11 mars 2018.\n\n5.1 Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, il est nécessaire que le\ndébiteur soit mis en demeure (art. 104 al. 1 CO), ce qui présuppose une créance\nexigible et l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO; ATF 128 III 53\nconsid. 3.2).\n\n5.2 En l'espèce, il est constant que le loyer du mois de mars 2018 n'a pas été\nremboursé à l'appelant. Il a interpellé le représentant de l'intimée le 3 novembre\n2018 sur ce point. Il se justifie dès lors de fixer le dies a quo des intérêts\nmoratoires à cette date.\n\nLe chiffre 2 du dispositif du jugement sera par conséquent réformé en ce sens\n(art. 318 CPC).\n\n6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10285/2021\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2023 par A______ contre le jugement\nJTBL/376/2023 rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10285/2021-13-OSB.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement.\n\n"}