{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\nEn revanche, l'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement\nl'inefficacité de l'avis comminatoire : un locataire qui n'attire pas l'attention du\nbailleur sur l'erreur commise et qui ne fait pas d'efforts pour régler l'arriéré dont il\nsait qu'il existe effectivement ou qui peut au moins démontrer qu'il aurait réglé\nl'arriéré si le montant dû avait été correctement indiqué ne mérite pas d'être\nprotégé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2022 précité, ibid; 4A_550/2020 du\n29 avril 2021 consid. 7.2; 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1;\n4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).\n\nEn matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer, le juge doit examiner\nd'office si la créance invoquée par le bailleur existe, si elle est exigible, si le délai\nimparti est conforme à l'art. 257d al. 1 CO, si l'avis comminatoire était assorti\nd'une menace de résiliation de bail en cas de non-paiement dans le délai imparti, si\nla somme réclamée n'a pas été payée et si le congé satisfait aux exigences de\nforme prévues par la loi (ACJC/1303/2008 du 3 novembre 2008 et réf. citées).\n\nEn vertu de l'art. 257c CO, le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les\nfrais accessoires, à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail,\nsauf convention ou usage local contraire.\n\n3.1.2 Selon la doctrine, l'art. 257d CO s'applique après que le locataire a pris ou\npouvait prendre possession de la chose louée (LACHAT/BOHNET, Commentaire\nRomand, Code des obligations I, n. 1 ad art. 257d CO). Il suffit que la chose soit à\ndisposition du locataire, peu importe que ce dernier n'en ait pas usé (BOHNET/\nCARRON/MONTINI, Droit du bail à loyer et du bail à ferme, 2017, n. 7 ad art. 257d\nCO; LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 869, indique que le locataire a\npris possession des locaux).\n\n3.1.3 Les résiliations de bail qui respectent les exigences légales de forme mais\npour lesquelles une condition matérielle, légale ou contractuelle fait défaut sont\ninefficaces. L'inefficacité est une forme de nullité. Elle peut être soulevée en tout\ntemps, sauf abus manifeste de droit, même à l'occasion de la procédure\nd'expulsion et doit être constatée d'office par le juge (LACHAT, op. cit., p. 951;\nLACHAT, in Commentaire romand du Code des obligations, n. 3 ad art. 266o CO,\nqui précise alors que le juge doit soulever l'inefficacité ou la nullité d'office).\n\nLorsque le congé est nul ou inefficace, il ne déploie dès l'origine aucun effet\n(MONTINI, in Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème édition, Bâle, 2017, n. 10 ad\nart. 266o CO).\n\n3.2 Dans le présent cas, l'avis comminatoire du 15 mars 2021 a trait aux loyers des\nmois d'avril 2020 à mars 2021. Les premiers juges ont retenu que les loyers des\nmois d'août 2020 à mars 2021 avaient été réglés par l'appelant, ce qui n'est pas\nremis en cause, mais que ceux relatifs aux mois d'avril à juillet 2020 n'avaient pas\n\nC/10285/2021\n- 12/15 -\n\nété honorés. L'appelant conteste l'exigibilité des loyers des mois précités. Il\nsoutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il avait réintégré son\nlogement au mois d'avril 2019 et, partant, que les loyers des mois en cause étaient\nexigibles. L'intimée n'avait en effet pas donné suite à ses diverses\ncorrespondances et ne lui avait ainsi pas confirmé qu'il pouvait reprendre\npossession des lieux. Les bulletins de versement ne lui avaient pas non plus été\nenvoyés par la régie. Compte tenu des éléments qui précèdent, il avait nourri des\ndoutes fondés s'agissant de l'exigibilité des loyers réclamés. Le fait de retenir qu'il\nn'avait pas réagi à la suite de la sommation de payer relevait du formalisme\nexcessif puisqu'il avait requis à réitérées reprises des informations quant à la\nréintégration de son appartement. Le congé était dès lors inefficace.\n\nIl résulte du dossier que l'appelant a fait procéder au changement des cylindres de\nla porte palière de son logement au mois d'avril 2019, une entreprise étant par\nailleurs intervenue le même mois afin de procéder à un contrôle des installations\nélectriques. L'appelant a d'ailleurs, dans ses déterminations écrites du 7 octobre\n2022, admis que tel avait été le cas, n'ayant pas conservé de justificatifs\ndémontrant la date exacte à laquelle un serrurier était intervenu. A l'instar du\nTribunal, il se justifie de retenir que l'appelant a repris possession de son logement\nen avril 2019. Il importe peu à cet égard que l'appelant n'ait pas immédiatement\ninstallé de nouveaux meubles, ni qu'il ait avisé la régie le 18 février 2020 qu'il\nentendait réintégrer les lieux le 11 mars 2020, ni encore qu'aucun rendez-vous\nn'ait eu lieu en présence de la régie avant réintégration.\n\nContrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis comminatoire a indiqué\nprécisément les loyers que l'intimée estimait être dus, mois par mois, depuis le\n1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2021. Dès lors qu'il est constant que l'appelant a\nrecommencé à payer le loyer dès le mois d'août 2020, il pouvait aisément\nreconnaître quelles dettes il devait régler afin d'éviter une résiliation du bail, soit\nles loyers des mois d'avril à juillet 2020. Par conséquent, la mise en demeure était\nclaire.\n\nL'appelant ne saurait, de bonne foi, soutenir que les loyers n'étaient exigibles qu'à\ncompter du mois d'août 2020. Comme retenu supra, il a en effet avisé la régie de\nce qu'il réintégrerait son logement le 11 mars 2020, de sorte qu'il savait que le\nloyer serait dû dès cette date, voire dès le 1er jour du mois suivant. Dès lors, les\nloyers des mois d'avril à juillet 2020 étaient exigibles lors de l'envoi de la\nsommation.\n\n"}