{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\n 2.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire\nou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un\ndélai raisonnable.\n\nLa preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).\n\nToute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats\nproposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC).\n\nL'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves\nadministrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude\nque celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285\nconsid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas\nau juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il\npeut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre\nà ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60\nconsid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1).\n\nLe juge peut renoncer à une mesure d'instruction pour le motif qu'elle est\nmanifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à\nébranler la conviction qu'il a acquise sur la base des éléments déjà recueillis\n(ATF 134 I 140 consid. 5.3, 130 III 734 consid. 2.2.3, 122 III 219 consid. 3c;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2022 du 13 avril 2022 consid. 5.3, 4A_376/2018\ndu 7 août 2019 consid. 2.2.2).\n\nLe refus d'une mesure probatoire ne viole le droit d'être entendu des parties que\nsi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le\njuge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I\n60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du\n18 novembre 2021 consid. 4.1, 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1).\n\n2.2 En l'espèce, le Tribunal, sur la base des mesures d'instruction effectuées, soit\nl'interrogatoire de l'appelant, l'audition de deux témoins et les pièces déjà\nproduites, a considéré être suffisamment renseigné pour établir les faits pertinents\n\nC/10285/2021\n- 10/15 -\n\nà la résolution du litige. Par ailleurs, il n'apparaissait pas que l'audition de\nD______ puisse être utile à la résolution du litige. Il n'y avait pas lieu de revenir\nsur l'ordonnance du 10 octobre 2022.\n\nL'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'auditionner D______, le privant\nainsi de la possibilité de confirmer ses allégations selon lesquelles l'appartement\nprésentait des défauts en août 2020. Ce grief est infondé. En effet, l'appelant a\ninformé la régie le 18 février 2020 de ce que, considérant que son appartement\nétait habitable, il le réintégrerait le 11 mars 2020. Par ailleurs, comme cela sera\nretenu ci-après (consid. 3.2), l'appelant a repris possession de son logement en\navril 2019, de sorte que l'état du logement au mois d'août 2020 n'est pas pertinent.\n\nC'est dès lors à bon droit, par appréciation anticipée des preuves, que les premiers\njuges ont considéré que l'audition du témoin ne serait pas utile à la résolution du\nlitige.\n\n3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par\nl'art. 257d CO étaient réunies et déclaré le congé efficace.\n\n3.1\n3.1.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le\nlocataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le\nbailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de\npaiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au moins pour\nles baux de locaux commerciaux. Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur\npeut résilier le contrat moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la\nfin d'un mois.\n\nL'avis comminatoire doit indiquer le montant arriéré à payer dans le délai de façon\nsuffisamment claire et précise pour que le locataire puisse reconnaître clairement\nquelles dettes il doit payer pour éviter un congé. Le montant de l'arriéré doit être\ndéterminé (par une indication chiffrée) ou, tout au moins, déterminable (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_429/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 4A_436/2018 du\n17 janvier 2019 consid. 4.1; 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2;\n4A_134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3). Ainsi, lorsque l'avis comminatoire\ndésigne précisément les mois de loyers impayés, le montant de l'arriéré est\ndéterminable et une indication chiffrée du montant impayé n'est alors pas\nindispensable (arrêts précités et arrêt du Tribunal fédéral 4C.123/2000 du 14 juin\n2000 consid. 3b, in CdB 2000 109). Si les mois de loyers impayés ne sont pas\nmentionnés et que le montant de l'arriéré indiqué est sans rapport avec la somme\neffectivement en souffrance, l'avis comminatoire ne satisfait pas aux exigences de\nclarté et de précision permettant au locataire de reconnaître de combien de mois\nde loyers il doit s'acquitter dans le délai comminatoire (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_134/2011 précité consid. 3 in fine).\n\nC/10285/2021\n- 11/15 -\n\n"}