{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\nH______, épouse de A______, entendue en qualité de témoin, a confirmé que\nl'appartement litigieux constituait pour l'intéressé un pied-à-terre qu'il utilisait\nrégulièrement lorsqu'il finissait tard son travail. Son époux n'avait pas pu utiliser\nl'appartement à partir du moment où l'incendie s'était déclaré et jusqu'à ce qu'il\nannonce qu'il le réintégrait en août 2020. Durant cette période, il n'avait pas passé\nde nuit dans cet appartement. Il avait toutefois changé les serrures et avait pu\naccéder à l'appartement pour récupérer des affaires et vérifier l'état de\nl'appartement, n'ayant eu aucune nouvelle de la régie. A______ avait décidé de le\nréintégrer en août 2020, car il en avait besoin.\n\nI______, ancienne employée de la régie en charge de l'immeuble litigieux, a\ndéclaré que suite à l'incendie, les appartements n'avaient plus été habitables et les\nlocataires avaient dû être évacués. A______ n'avait pas demandé à être relogé. Les\nallées 69 et 73 des immeubles [de la rue 1______] avaient été les premières à\navoir été livrées en 2019. Dès que les appartements avaient été prêts, un contrôle\navait été effectué par l'architecte puis elle-même fixait un rendez-vous avec le\nlocataire concerné pour procéder à la remise des clés. Dès réintégration, des\nbulletins de versement avaient été envoyés aux locataires pour paiement du loyer.\nLe témoin n'avait toutefois pas eu de contact avec A______ et n'avait pas pu\nprocéder à une remise de clés. Elle avait en effet été informée par le concierge que\nl'appartement litigieux était occupé. Les serrures avaient été changées, de sorte\nqu'elle n'avait pas pu entrer dans l'appartement ni faire de réception. L'état de\nl'appartement après sinistre avait toutefois pu être contrôlé. I______ a déclaré que\ndepuis plusieurs années, les employés de la régie \"courraient\" après le locataire\npour diverses raisons, notamment pour des problèmes de sous-locations non\nautorisées et pour une probable exploitation de société dans l'appartement. Ce\ndernier n'était pas atteignable et leur écrivait très ponctuellement.\n\nu. Par plaidoiries finales écrites du 29 mars 2023, SI B______ SA a persisté dans\nses conclusions.\n\nDans ses plaidoiries finales écrites du 31 mars 2023, A______ a conclu,\npréalablement, à la réouverture des débats principaux et à ce que l'audition de\nD______ soit ordonnée, persistant pour le surplus dans ses conclusions.\n\nC/10285/2021\n- 8/15 -\n\nSI B______ SA a répliqué le 11 avril 2023 et la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1, 136 III 196 consid. 1.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\n\nL'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours\nà compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, au vu du montant mensuel du loyer de 1'660 fr., la valeur\nlitigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été interjeté dans le délai et la forme\nprescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.\n\nSont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations\nsubséquentes des parties (art. 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 137 I 195\nconsid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).\n\n1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des\nfaits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et\nrevoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier,\nil contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première\ninstance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF\n138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014\nconsid. 2.2.3).\n\n1.4 Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de\npremière instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes\nmaximes que celles applicables devant la juridiction précédente (ATF 138 III 252\nconsid. 2.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.,\n2019, n. 6 ad art. 316 CPC).\n\nC/10285/2021\n- 9/15 -\n\nEn l'espèce, la procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC), s'agissant\nd'une procédure en contestation de congé.\n\nLes faits sont établis d'office et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure\n(art. 247 al. 2 let. a CPC).\n\n2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ayant\nrefusé d'auditionner son sous-locataire.\n\n"}