{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\nIl a notamment allégué que peu de temps avant son pli du 10 octobre 2019 et face\nà l'absence de réponse de la régie, il avait fait procéder au changement des\nserrures de la porte palière de l'appartement, celles-ci ayant été changées par la\nbailleresse suite au sinistre et aucun double ne lui ayant été remis. Compte tenu de\nl'état de l'appartement, il n'avait toutefois pas osé le réintégrer formellement sans\nautorisation préalable de la régie et s'était limité à y entreposer quelques meubles\nen vue d'un prochain réemménagement. Suite à son pli du 18 février 2020, la\npandémie de COVID-19 avait retardé sa réintégration dans l'appartement, dans\nlequel il avait définitivement réemménagé le 11 août 2020, ce dont il avait\ninformé la régie par un pli du 26 août 2020, dont il n'avait retrouvé qu'une preuve\nd'envoi versée à la procédure. L'exigibilité des loyers pour la période antérieure au\nmois d'août 2020 était dès lors contestée. Par ailleurs, le courrier de mise en\ndemeure visait les loyers d'avril 2020 à mars 2021, alors que les loyers d'août\n2020 à mars 2021 avaient été payés, comme le démontraient les ordres de\n\nC/10285/2021\n- 6/15 -\n\npaiement produits. La mise en demeure était ainsi infondée pour les deux tiers de\nson objet. Au vu de cette importante erreur, il n'avait pas été en mesure d'identifier\nfacilement les loyers susceptibles d'être légalement exigibles. S'agissant de la fuite\nd'eau, elle avait été réparée en février 2021 mais les travaux de finition n'étaient\ntoujours pas terminés, ce qui ressortait des photographies produites, non datées.\n\nq. Dans sa réponse du 24 juin 2022, SI B______ SA a conclu à l'efficacité de la\nrésiliation, contestant que A______ n'ait réellement réintégré l'appartement que le\n11 août 2020. En effet, ce dernier était déjà retourné dans son logement en avril\n2019. Il avait laissé accéder à celui-ci l'entreprise chargée des travaux sur les\ninstallations électriques. Il y avait en outre installé un canapé neuf dont il faisait\nmention dans son pli du 10 octobre 2019. Les loyers d'avril 2019 à juillet 2020\nétaient donc dus, sous déduction du loyer du mois de mars 2018. A______ savait\nêtre en retard dans le paiement des loyers dès lors qu'il savait n'avoir rien versé\ndepuis sa réintégration dans l'appartement au plus tard en avril 2019.\n\nr. A l'audience du Tribunal du 7 octobre 2022, A______ a déposé des\ndéterminations écrites sur les allégués de la réponse de SI B______ SA, et a formé\ntrois allégués complémentaires, aux termes desquels il a admis qu'il était possible\nqu'il ait fait procéder au changement des cylindres de l'appartement en avril 2019.\nMême s'il avait ainsi eu accès à son logement, il n'avait pas osé le réintégrer sans\nautorisation de la régie. Depuis sa réintégration complète, il occupait à nouveau\ncelui-ci ponctuellement avec un sous-locataire partiel.\n\ns. Par ordonnance de preuves du 10 octobre 2022, le Tribunal a notamment\nconsidéré que l'audition de D______, sous-locataire, n'était ni utile ni nécessaire.\n\nt. Lors de l'audience du 10 février 2023, A______ a déclaré habiter en France\navec sa famille, l'appartement litigieux constituant un pied-à-terre, à l'adresse\nduquel était enregistrée sa société. Il y passait en moyenne deux jours dans la\nsemaine. Il a admis avoir sous-loué l'appartement. Il avait été informé de\nl'incendie par son sous-locataire, se trouvant à ce moment-là en Angleterre.\nLorsqu'il était revenu, la serrure de l'appartement avait été changée. Une longue\npériode s'était écoulée entre l'incendie et le moment où il avait fait changer la\nserrure de la porte palière, n'ayant pas eu de réponse de la régie quant à la date de\nréintégration de l'appartement. Environ une année après l'incendie, A______ avait\nvoulu connaître l'état des travaux et si l'appartement était vivable. L'appartement\nétait sec; étaient toutefois encore présents des marques d'eau et des dégâts ainsi\nqu'une fuite dans les toilettes, laquelle engendrait des champignons sur les murs. Il\nn'avait alors pas réintégré l'appartement après la fin des travaux. Un électricien\nétait intervenu dans l'appartement entre avril 2019 et août 2020. Les fuites avaient\nquant à elles été réparées à une date indéterminée. Propriétaire d'une société de\ndéménagement, A______ avait reçu en été 2019 un canapé et un lit d'un de ses\nclients, meubles qu'il avait mis dans l'appartement, car il voulait le réaménager. Il\n\nC/10285/2021\n- 7/15 -\n\nn'avait pas apporté d'autres objets. Il avait attendu le \"feu vert\" de la régie pour\nréintégrer l'appartement, présumant qu'un nouvel état des lieux aurait lieu. N'ayant\nreçu aucune réponse de la régie durant deux ans, il avait consulté l'ASLOCA qui\nlui avait conseillé d'informer la régie qu'il réintégrait l'appartement, ce qu'il avait\nfait en indiquant la date du 11 mars 2020. En raison de la pandémie et du fait qu'il\ndevait passer la frontière, il ne lui avait toutefois pas été possible d'amener toutes\nses affaires en même temps. Il avait écrit une nouvelle lettre à la régie en\nindiquant qu'il allait réintégrer l'appartement le 11 août 2020, ce qu'il avait fait en\nmême temps que son colocataire.\n\n"}